HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-90
- Date
- 30 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Guillaume Grégory Compatibilité
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-90 du 30 janvier 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Grégory Guillaume LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 rela tif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 16 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Grégory Guillaume, qui a exercé les fonctions de conseiller politique et société civile au sein du cabinet de Monsieur Gabriel Attal, alors Premier ministre, du 5 février 2024 au 5 septembre 2024. Précédemment, l’intéressé a occupé le poste de directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental, du 20 mai 2021 au 4 février 20 24. L’intéressé souhaite désormais rejoindre le parti politique Renaissance, en qualité de directeur général adjoint. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fo nctions depuis moins de tr ois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». 3. Selon l’article 11 de la lo i du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent 2 occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combin aison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi re ndant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Monsieur Guillaume a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’arti cle L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité co mporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’acti vité ne doit pas être suscepti ble de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de di gnité, d’impartialité, de neutralit é, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’ac tivité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. 7. Au regard, d’une part, des fonctions publi ques exercées par Monsieur Guillaume au cours des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité professionnelle de l’intéressé. 8. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Guillaume de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fa it de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 9. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 3 10. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis sera notifié à Monsieur Grégory Guillaume, à la secrétaire générale du Gouvernement et au secrétaire général du parti politique Renaissance. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel