HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-93
- Date
- 30 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-93 du 30 janvier 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Raphaël Charpentier
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d ’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Raphaël Charpentier , qui a occupé le poste
de conseiller discours, argumentaires et opinion (chef de pôle) au sein du cabinet de Monsieur
Gabriel Attal, alors Premier ministre, du 9 janvier 2024 au 5 septembre 2024. Précédemment,
il a exercé les fonctions de directeur adjoint du cabinet en charge de l a rédaction, de l’analyse
et de l’opinion, auprès de Monsieur Attal, alors secrétaire d ’État auprès du Premier ministre,
porte-parole du Gouvernement, du 14 juin 2021 au 20 mai 2022, puis celles de conseiller
discours et opinion auprès de Madame Elisabeth Borne, alors Première ministre , du
23 mai 2022 au 8 janvier 2024.
2. L’intéressé souhaite désormais rejoindre le parti politique Renaissance , en qualité de
chef de cabinet et conseil spécial du secrétaire général.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Charpentier a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l ’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
8. Au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur Charpentier au
cours des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique, la
Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité
professionnelle de l’intéressé.
9. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Charpentier de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
10. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
3
11. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Raphaël Charpentier, à la secrétaire générale du Gouvernement et au
secrétaire général du parti politique Renaissance.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel