HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-D-3
- Date
- 11 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Bossiere Emmanuel Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-D-3 du 11 mars 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Emmanuel Bossière
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité du 28 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le directeur de cabinet du Président de la République a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Emmanuel Bossière, ingénieur des
ponts, des eaux et des forêts, conseiller transport s au sein du cabinet du Président de la
République depuis le 2 septembre 2023. Du 20 janvier 2020 au 26 juin 2022, l’intéressé a exercé
les fonctions de directeur de participations adjoint transports au sein de l’agence des
participations de l’État (APE). Du 27 juin 2022 au 1
er septembre 2023, Monsieur Bossière a
exercé les fonctions de conseiller technique transports au sein du cabinet du Président de la
République, et concomitamment, du 27 juin 2022 au 9 janvier 2024, les mêmes fonctions au
sein du cabinet de Madame Elisabeth Borne, alors Première ministre. Du 9 janvier 2024 au
5 septembre 2024, il a occupé le poste de conseiller transports au sein du cabinet de Monsieur
Gabriel Attal, alors Premier ministre. L’intéressé souhaite rejoindre la société par ac tions
simplifiée Meridiam Europe IV A, spécialisée dans la gestion d’actifs , en qualité d’associé
senior.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République et de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la
combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique
que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant
obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le
contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124- 4, qui porte sur l’ensemble des fonctions
publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée,
y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article
L. 124-5.
4. Monsieur Bossière occupe un emploi de collaborateur du Président de la République
et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours
des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Bossière n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de la société
Meridiam Europe IV A ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de
cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
8. En revanche, ce risque ne saurait être exclu si, dans le cadre de ses fonctions au sein
de la société Meridiam Europe IV A, Monsieur Bossière était amené à prendre une participation
dans une entreprise relevant du portefeuille des fonds gérés par cette société, que ce soit par
conseil, par travail, par exemple en participant aux organes décisionnels de cette entreprise, ou
par capital, notamment sous la forme de rémunération par intéressement différé. Ce risque serait
caractérisé dans l’hypothèse où il aurait accompli, à l’égard de cette entreprise ou d’une
entreprise ayant avec elle l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de l’article 432-13, un
des actes relevant du premier alinéa de cet article dans le cadre des fonctions publiques exercées
au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Bossière n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Bossière pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Meridiam Europe IV A, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations profess ionnelles de l’intéressé afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Bossière est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de :
4
- prendre une participation par conseil, travail ou capital, dans une entreprise privée à l’égard
de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation
envisagée, un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une
telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts auprès :
o de Messieurs Gabriel Attal, Patrice Vergriete et François Durovray, dans l’hypothèse
où ils seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, de Madame
Elisabeth Borne et Monsieur Philippe Tabarot, tant que ceux -ci seront membres du
Gouvernement, de Monsieur Clément Beaune, tant qu’il sera haut-commissaire au plan
et commissaire général à la stratégie et à la prospective ainsi que s’il était amené à
exercer de nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets et du cabinet du Président de la République en même temps
que Monsieur Bossière et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Bossière et la personne
concernée ;
o de l’APE, jusqu’au 26 juin 2025 ;
o du secrétariat général du Gouvernement et du secrétariat général à la planification
écologique, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de ses
fonctions actuelles.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Bossière de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
5
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Bossière,
au directeur de cabinet du Président de la République, à la secrétaire générale du Gouvernement
et au président de la société Meridiam Europe IV A.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-D-3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel