HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 27 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-10
- Date
- 27 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Lombard Eric Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2026-10 du 27 janvier 2026
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Eric Lombard
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des marchés financiers ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le décret du 8 décembre 2017 portant nomination du directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations ;
- le décret n° 2025-20 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre de l'économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- le décret n° 2025-455 du 24 mai 2025 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-
178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
- l’arrêté du 24 avril 2025 portant organisation de la Caisse des dépôts et consignations ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 30 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La Haute Autorité a été saisie d’une demande d’avis sur le projet de mobilité
professionnelle de Monsieur Eric Lombard, ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique du 23 décembre 2024 au 5 octobre 2025. Précédemment,
l’intéressé a occupé le poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)
du 8 décembre 2017 au 22 décembre 2024.
2. Monsieur Lombard souhaite devenir président de la société par actions simplifiée
(SAS) Halmahera, activité qui ne donnerait pas lieu à rémunération.
2
I. Le cadre juridique applicable
3. Compte tenu des fonctions précédemment exercées par l’intéressé, sont applicables,
d’une part, les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique et, d’autre part, celles du code général de la fonction publique.
1. Les dispositions de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013
4. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au r egard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
5. Les fonctions que Monsieur Lombard envisage d’exercer au sein de la société
Halmahera ne donnant lieu à aucune rémunération, la Haute Autorité n’est pas compétente pour
en contrôler la compatibilité avec les fonctions gouvernementales qu’il a précédemment
exercées.
2. Les dispositions du code général de la fonction publique
6. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
7. Selon les dispositions des articles L. 124-5 et R. 124-29 du code général de la fonction
publique, la demande prévue à l’article L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise à la
Haute Autorité lorsqu’elle émane d’une personne ayant exercé, au cours des trois dernières
années, un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels la nomination
a été décidée en conseil des ministres.
8. L’article L. 518-2 du code monétaire et financier dispose que « la Caisse des dépôts
et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du
développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui
des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des
activités concurrentielles.
La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial
chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses
ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature
qui lui sont légalement déléguées. (…) / La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la
manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ». 3
9. Il ressort de ces dispositions que la CDC constitue un groupe public composé d’un
établissement public de l’État, et de filiales. Ce groupe poursuit, à travers son établissement
public, des missions d’intérêt général et peut également, à travers ses filiales, exercer des
activités concurrentielles. L’établissement public se consacre principalement à l’exercice de
missions d’intérêt général en dehors du champ concurrentiel et les filiales interviennent comme
des entreprises privées au sens tant de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique
que de l’article 432-13 du code pénal.
10. Par décret en conseil des ministres du 8 décembre 2017, Monsieur Lombard a été
nommé directeur général de la CDC . L’article 1
er de l’arrêté du 24 avril 2025 dispose que
l’établissement public comprend « les services de la direction générale ».
11. Ainsi, Monsieur Lombard a exercé, au cours des trois dernières années, des fonctions
publiques au sens des dispositions de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique.
L’activité qu’il souhaite entreprendre au sein de la société Halmahera, bien que non rémunérée,
constitue par nature une activité lucrative dans un organisme de droit privé. En outre, l’emploi
de directeur de la CDC est un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel la nomination
a été décidée en conseil des ministres . Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la
compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a
exercées au cours des trois dernières années.
12. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au
cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
13. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler 4
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
14. Il résulte de l’attestation de Monsieur Lombard qu’il n’a accompli, dans le cadre de
ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article
432-13 précité à l’égard de cette société et de toute entreprise du même gro upe au sens du
deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
15. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, le projet de
Monsieur Lombard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
16. En second lieu, Monsieur Lombard pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Halmahera, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics et de ses anciens
services. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
17. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Lombard est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous
réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la CDC , jusqu’au
22 décembre 2027. Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
18. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Lombard de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fai t de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
5
19. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine.
20. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Lombard et à
la présidente de la société Halmahera.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel