HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 27 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-13
- Date
- 27 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2026-13 du 27 janvier 2026
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Manuel Valls
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 23 décembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2025-13 du 8 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre d'État, ministre
des outre-mer ;
- le décret du 5 octobre 2025 relatif à la composition du Gouvernement ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 20 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Valls, ministre d’Etat, ministre des outre-mer du 23 décembre 2024 au
12 octobre 2025, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de reprendre
l’activité de l’entreprise unipersonnel le à responsabilité limitée dénommée Binadili Conseil
MV, mise en sommeil depuis le 10 février 2025, af in notamment de réaliser des prestations de
conseil auprès d’entreprises, d’investisse urs, de banques, d’assurances ainsi que
d’organisations à but non lucratif , tant en France qu’à l’étranger. Il envisage de prendre
notamment pour cliente la société anonyme Véolia Environnement, active dans les domaines
de la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibil ité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
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3. L’activité envisagée par Monsieur Valls constitue une activité rémunérée au sein d’une
entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle
la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer
ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
Constitue une action d’influence étrangère au sens de l’article 18-11 de cette même loi toute
action destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un
acte réglementaire ou d'une décision individue lle ou sur la conduite des politiques publiques
nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la
demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vé rifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principe s déontologiques de dignité, de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contra t de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compét ente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise 3
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. La société que Monsieur Valls entend reprendre ayant, en l’état des informations
transmises à la Haute Autorité, été mise en so mmeil lors de l’exercice par l’intéressé de ses
fonctions gouvernementales, celui-ci n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant
de l’article 432-13 du code pénal. Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Monsieur Valls que
l’intéressé n’a accompli, dans le cadre de se s fonctions gouvernementale s au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Véolia
Environnement ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut donc être écarté à l’égard de cette société, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
8. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
entreprises privées, au sens de ces dispos itions, que Monsieur Valls pourrait prendre pour
clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans
l’hypothèse où Monsieur Valls réaliserait des pr estations pour le compte d’une entreprise à
l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des
actes mentionnés à l’article précité, ou qui aura it avec une telle entreprise l’un des liens
mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence toute particulière doit être observée
par Monsieur Valls le choix de ses clients.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Valls n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé,
de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait
à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Valls soit amené à entreprendre
des démarches, pour son compte ou celui de se s clients, auprès des responsables et agents
publics avec lesquels il travaillait durant l’ex ercice de ses fonctions gouvernementales. Une
telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Monsieur Valls réalisait des prestations
pour le compte des services dont il disposait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de l’article 18-11 de la loi du 11 octobre 2013. Il
appartiendra néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son
projet professionnel.
4
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Valls est
compatible avec les fonctions gouvernementales qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre une participation par travail da ns toute entreprise privée à l’égard de
laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des
actes relevant de l’article 432-13 du co de pénal, ou qui aurait avec une telle
entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des
membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui, tant
qu’ils occupent encore des fonctions gouvernementales ou publiques et dans
l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau, et des membres de son cabinet, tant
qu’ils occupent encore des fonctions publ iques et dans l’hypothèse où ils en
exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation
de travail entre Monsieur Valls et la personne concernée ;
- de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou
indirectement, pour le compte des services sur lesquels il avait autorité ou dont il
disposait en vertu du décret n° 2025-13 du 8 janvier 2025, jusqu’au 12 octobre
2028 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces
services, jusqu’à la même date.
En application des dispositions du II de l’arti cle 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Valls. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Valls, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire us age ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
14. La Haute Autorité rappelle également qu e dans l’hypothèse où Monsieur Valls
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octo bre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter le s règles déontologiques définies à l’article 18-5
de cette loi. 5
15. Enfin, la Haute Autorité invite Monsieur Valls à la saisir avant de prendre pour client,
dans le cadre de son entreprise, un mandant étranger au sens du II de l’article 18-11 de la loi du
11 octobre 2013, pendant une durée de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions.
16. Cet avis est rendu au vu des informations four nies par Monsieur Valls et ne vaut que
pour l’activité telle que décrite dans la sa isine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’ar ticle 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les cinq ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devr a faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions. Au-
delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
17. Le présent avis sera notifié à Monsieur Valls.
Le Président
Jean MAÏA
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel