HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 27 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-17
- Date
- 27 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2026-17 du 27 janvier 2026
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Louis Margueritte
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l’agence Business France ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 16 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Louis Margueritte, ingénieur des mines,
actuellement directeur adjoint du cabinet de Monsieur Sébastien Lecornu depuis le
12 septembre 2025, après l’avoir été, du 30 décembre 2024 au 9 septembre 2025, au sein du
cabinet de Monsieur François Bayrou, lorsqu’ il exerçait les fonctions de Premier ministre.
Précédemment, du 1
er août au 29 décembre 2024, l’intéressé a occupé le poste de chargé de
mission au sein du conseil général de l’économie.
2. Monsieur Margueritte souhaite rejoindre l ’établissement public industriel et
commercial (EPIC) Business France en qualité de directeur général.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui
porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Margueritte occupe et a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel
au cours des trois dernières années.
6. L’EPIC Business France, placé sous la tutelle des ministres chargés de l ’économie,
des affaires étrangères et de l ’aménagement du territoire, a pour mission, en application de
l’article 50 de la loi du 1
er août 2003, de « favoriser le développement international des
entreprises implantées en France et de promouvoir l ’attractivité du territoire national et les
exportations françaises ». Pour réaliser ces objectifs, Business France gère et développe le
dispositif du volontariat international en entreprise, réalise des prestations d ’accompagnement
au profit des entreprises, dont certaines sont délivrées au prix de marché dans le respect des
règles de concurrence, et assure des activités de prospection, d ’accueil et d’accompagnement
des investisseurs internationaux. Les ressources de l ’établissement sont constituées, à hauteur
de plus de la moitié, du produit des prestations qu’ il fournit, lesquelles sont, pour certaines,
réalisées dans des conditions similaires par des opérateurs privés.
7. Il résulte de ce qui précède que, s’il s’est vu confier des missions d’intérêt général,
Business France exerce également une part significative de ses activités dans des se cteurs
concurrentiels conformément aux règles du droit privé. Dès lors, l’activité que souhaite exercer
Monsieur Margueritte doit être regardée comme une activité lucrative dans une entreprise
privée au sens de l’article L.124-4 du code général de la fonction publique précité. Il appartient
donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières
années.
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8. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
10. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Margueritte n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de Business France. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Margueritte n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
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12. En second lieu, Monsieur Margueritte pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
Business France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Margueritte est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Messieurs Sébastien Lecornu , Roland Lescure, Laurent Panifous ,
Mathieu Lefèvre et de Mesdames Aurore Bergé, Maud Bregeon et
Amélie de Montchalin , tant qu’ils occupent des fonctions gouvernementales ou
d’autres fonctions publiques, de Messieurs François Bayrou, Patrick Mignola ,
Laurent Saint -Martin et Éric Lombard et de Madame Sophie Primas dans
l’hypothèse où ils exerceraient à nouveau des fonctions gouvernementales ou
d’autres fonctions publiques, ainsi que des personnes qui étaient membres de leurs
cabinets respectifs en même temps que Monsieur Margueritte, tant qu’elles occupent
des fonctions publiques ou dans l ’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relati on de travail entre Monsieur
Margueritte et la personne concernée ;
- des services placés sous l’autorité directe du Premier ministre, de la directi on
générale du Trésor et de la direction du budget, pendant une durée de trois ans
suivant la cessation de ses fonctions publiques.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Margueritte de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 5
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur
Margueritte, à la secrétaire générale du Gouvernement et au président du conseil
d’administration de Business France.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel