HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 10 février 2026
- ECLI
- HATVP:2026-35
- Date
- 10 février 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2026-35 du 10 février 2026
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Dussopt
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020 -968 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes
publics ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-836 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre du travail, du
plein emploi et de l’insertion ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du
20 mai 2022 au 11 janvier 2024, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet
de devenir membre puis président du conseil d’administration de la société anonyme Emeis.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité envisagée par Monsieur Dussopt constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatib ilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
2
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer
ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Constitue
une action d’influence étrangère au sens de cette même loi toute action destinée « à influer sur
la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une
décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique
européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le
contrôle d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Monsieur Dussopt qu’il n’a accompli, dans le cadre de ses
fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article
432-13 précité à l’égard de la société Emeis ou d’une entreprise du même groupe au sens du
deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la 3
Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Dussopt n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, des exigences de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts
qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
9. En second lieu , si les fonctions d’administrateur ou de président de conseil
d’administration d’une société n’impliquent pas, en règle générale, de démarches particulières
auprès des pouvoirs publics, il ne saurait être exclu que Monsieur Dussopt soit amené à en
accomplir, par exemple dans le cadre d’une mission qui lui serait confié e par le conseil
d’administration de la société qu’il souhaite rejoindre.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 1 1 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Dussopt est compatible avec les fonctions gouvernementales qu’il a exercées, sous
réserve de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en
cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Il devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des
membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui, tant
qu’ils occupent des fonctions gouvernementales ou publiques et dans l’hypothèse
où ils en exerceraient à nouveau, et des membres de son cabinet, tant qu’ils occupent
des fonctions publiques et dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Dussopt et la personne concernée ;
4
- des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret
n° 2022-836 du 1er juin 2022, jusqu’au 11 janvier 2027.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Dussopt. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Dussopt, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Dussopt et ne vaut
que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les cinq ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra fair e l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions.
Au-delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Dussopt.
Le Président par intérim
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 10 février 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel