HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 10 février 2026
- ECLI
- HATVP:2026-41
- Date
- 10 février 2026
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2026-41 du 10 février 2026
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Quentin Guerineau
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations
internationales sur le climat et la nature a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la
mobilité professionnelle de Monsieur Quentin Guerineau, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, qui a exercé, du 24 décembre 2024 au 12 octobre 2025, les fonctions de directeur
du cabinet de Madame Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la transition écologique, de
la biodiversité , de la forêt, de la mer et de la pêch e. Auparavant, l’intéressé a occupé, du
23 mai 2022 au 10 septembre 2023, le poste de chef du bureau des entreprises et intermédiaires
d’assurance au sein de la sous-direction assurances du service du financement de l’économie
de la direction générale du Trésor, au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique . Du 11 septembre 2023 au 10 janvier 2024, Monsieur Guerineau a
exercé les fonctions de directeur adjoint de cabinet auprès de Madame Pannier-Runacher, alors
ministre de la transition énergétique. L’intéressé a par la suite occupé le poste de directeur du
cabinet de Madame Pannier -Runacher, du 12 février au 23 septembre 2024, lorsque celle -ci
était ministre déléguée auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire puis,
du 23 septembre au 23 décembre 2024, lorsque celle-ci était ministre de la transition écologique,
de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
2. Monsieur Guerineau souhaite rejoindre, en qualité de directeur de l’engagement
sociétal, la société anonyme Crédit Agricole SA, spécialisée dans les activités bancaires et
détenant l’intégralité du capital de la société Crédit Agricole Assurances. 2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoi re la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Guerineau a occupé un emploi de directeur de cabinet ministériel et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publique s qu’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure 3
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dan s une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Guerineau n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Crédit Agricole SA.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Guerineau n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Guerineau pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société Crédit Agricole SA, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Guerineau est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Pannier-Runacher, dans l’hypothèse où cette dernière serait amenée à
exercer à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques,
ainsi que des personnes qui étaient membres de ses cabinets respectifs en même
temps que Monsieur Guérineau, tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou
dans l ’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l ’expiration d ’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Guerineau et la personne
concernée ;
- de la sous-direction des assurances et de l’économie sociale et solidaire de la
direction générale du Trésor jusqu’au 10 septembre 2026.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Guerineau de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
dont les réserves lient l ’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Guerineau, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des
négociations internationales sur le climat et la nature et au directeur général de la société
Crédit Agricole SA.
Jean Maïa
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 10 février 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel