HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-10
- Date
- 16 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2026-10 du 16 janvier 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Alexandre Pointier
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateur s du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 19 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La cheffe de service de l’inspection générale des finances a saisi la Haute Autorité
d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Alexandre Pointier ,
inspecteur des finances, qui exerce, depuis le 6 octobre 2025, des fonctions d’inspecteur des
finances au sein de ce service . Précédemment, l’intéressé a occupé le même poste , du
14 novembre 2022 au 4 juillet 2023 et a réalisé un audit de la société anonyme Bpifrance. Du
5 juillet 2023 au 11 janvier 2024, Monsieur Pointier a exercé les fonctions de directeur du
cabinet de Madame Chrysoula Zacharopoulou, alors secr étaire d’État auprès de la ministre de
l’Europe et des affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des
partenariats internationaux. Il a par la suite, du 20 février au 21 septembre 2024, occupé le
même poste au sein du cabinet de M adame Zacharopoulou, alors secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée du développement et des partenariats
internationaux. Du 22 septembre 2024 au 22 janvier 2025, l’intéressé a exercé les fonctions
d’inspecteur de s finances au sein du service de l’inspection générale des finances. Enfin,
Monsieur Pointier a occupé, du 23 janvier au 5 octobre 2025, le poste de directeur du cabinet
de Monsieur Laurent Saint -Martin, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et d es
affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l’étranger.
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2. L’intéressé souhaite créer une société par actions simplifiée dénommée
Atlas Advisory, pour délivrer des prestations de conseil en politiques publiques, stratégie
économique, développement, finances publiques et relations internationales.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5, du 7° de l’article R. 122 -3 et du 1° de
l’article R. 124-29 du même code que la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit
obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou
ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi correspon dant à l’exercice de
fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale des finances. En outre, selon
l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4 doit obligatoirement
être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au
cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel.
5. Monsieur Pointier occupe et a occupé un emploi correspondant à l’exercice de
fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale des finances et des emplois de
membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite
entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la
Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec
les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte de s risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Monsieur Pointier entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a
pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur
Pointier pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise
illégale d’intérêts pourrait ainsi être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé réaliserait des
prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Pointier n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Pointier pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarc hes auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
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12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Pointier est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle , de réaliser, directement ou
indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte r elevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Messieurs Laurent
Saint-Martin, Jean -Noël Barrot et Stéphane Séjourné ainsi que de Mesdames
Chrysoula Zacharopoulou et Catherine Colonna, tant qu’ils occupent des fonctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques ou dans l’hypothèse où ils en
exerceraient à nouveau, ainsi que des personnes qui étaient membres de leurs cabinets
en même temps que Monsieur Pointier, tant qu’elles occupent des fonctions publiques
ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant
la cessation de la relation de travail entre Monsieur Pointier et la personne concernée ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la société anonyme
Bpifrance et toute prestation pour son compte, jusqu’au 4 juillet 2026 ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts et toute prestation pour le
compte de la direction générale des affaires politiques et de sécurité , jusqu’au
21 septembre 2027 ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, et toute prestation pour le
compte de la direction générale de la mondialisation et de la direction des Français à
l'étranger et de l'administration consulaire, jusqu’au 5 octobre 2026 ;
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Pointier de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
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14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Pointier,
à la cheffe de service de l’inspection générale des finances et au ministre de l’Europe et des
affaires étrangères.
Le Président
Jean MAÏA
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel