HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 21 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-12
- Date
- 21 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2026-12 du 21 janvier 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur René de Nicolay
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur René de Nicolay, qui a exercé, du 7 janvier
au 9 septembre 2025, les fonctions de conseiller études et discours au sein du cabinet de
Monsieur François Bayrou, alors Premier ministre. Précédemment, l’intéressé a exercé, du
1
er octobre 2023 au 30 septembre 2024, les fonctions de chercheur post doctoral au sein de
l’école normale supérieure. Monsieur de Nicolay a ensuite occupé, successivement, le poste de
chargé de mission, du 1
er septembre 2022 au 30 septembre 2023, puis celui d’expert-consultant,
du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, au sein du haut-commissariat au plan. L’intéressé a
créé, le 1er décembre 2025, une micro-entreprise de conseil en affaires publiques. Dans ce cadre,
Monsieur de Nicolay souhaite notamment prendre pour cliente la société par actions simplifiée
Pergamon Consulting Services.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la com binaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur de Nicolay a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
une entreprise privée. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la
mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées
au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Monsieur de Nicolay ayant créé sa société postérieurement à la cessation de ses
fonctions publiques, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes visés par l’article
432-13 du code pénal. Par ailleurs, il résulte des attestations de l’intére ssé et de ses autorités
hiérarchiques que Monsieur de Nicolay n’a accompli, dans le cadre des fonctions publiques au
cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard
de la société Pergamon Consulting Service s ou d’une entreprise du même groupe au sens du
deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
9. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur de Nicolay pourrait
prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale d’intérêts
pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des prestations pour
le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432 -13 du
code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa
du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur de Nicolay n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur de Nicolay pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès de ses anciens services. Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
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*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur de
Nicolay est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, dir ectement ou
indirectement :
- toute prestation pour le compte du haut -commissariat au pla n, jusqu’au 30
septembre 2027 ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
o de Monsieur François Bayrou, tant qu’il exerce des fonctions publiques ou dans
l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales , ainsi
que des membres de son cabinet qui étaient en fonction en même temps que
Monsieur de Nicolay, tant qu’ils occupent des fonctions publiques ou dans
l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune
des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur de Nicolay et la personne
concernée ;
o du haut-commissariat au plan, jusqu’au 30 septembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur de Nicolay de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur de
Nicolay et à la secrétaire générale du Gouvernement.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel