HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 22 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-15
- Date
- 22 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCréation / reprise d'entreprise Brézet Clémence Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2026-15 du 22 janvier 2026 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Clémence Brézet LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 27 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’intérieur a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Clémence Brézet, conseillère analyse et prospective au sein du cabinet de Monsieur Retailleau, alors ministre d’État, ministre de l’intérieur, du 8 septembre au 14 octobre 2025. L’intéressée souhaite désormais exercer une activité de conseil dans le cadre d’une micro-entreprise. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 2 3. Madame Brézet a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 4. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 5. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est man ifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entrepri se alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 7. La microentreprise que Madame Brézet a créée n’existant pas encore au moment de l’exercice de ses fonctions publiques , l’intéressée n’a pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises 3 privées, au sens des dispositions précitées, que Madame Brézet pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressée réaliserait des prestations pour le compte d ’une entreprise à l’égard de laquelle elle aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. 2. Les risques déontologiques 8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Brézet n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 9. En second lieu, Madame Brézet pourrait, dans le cadre de son activité de conseil, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnel les de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Brézet est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle , de réaliser, directement ou indirectement : - toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur Retailleau dans l’hypothèse où il exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Madame Brézet, tant qu’ils occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Brézet et la personne concernée. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4 11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Brézet de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Brézet et au ministre de l’intérieur. Le Président Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel