HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 22 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-18
- Date
- 22 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Avis n° 2026-18 du 22 janvier 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Julien Paudoie
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Julien Paudoie, qui
a exercé, du 24 décembre 2024 au 1 er juin 2025, les fonctions de chef de cabinet, conseiller
égalité des chances et lien avec la société civile, au sein de son cabinet, lorsqu’elle exerçait les
fonctions de ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la
décentralisation, chargée de la ruralité. Précédemment, du 1
er février 2022 au 27 juillet 2023,
l’intéressé a occupé le poste de conseiller lycées, enseignement supérieur, recherche, formation
et jeunesse au sein du cabinet du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Monsieur Paudoie a ensuite exercé, du 28 juillet au 9 octobre 2023, au sein du cabinet de
Madame Sabrina Agresti -Roubache, les fonctions de conseiller spécial, lorsqu’elle était
secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville puis, du 10 octobre 2023 au
21 septembre 2024, celles de conseiller spécial, chargé des relations avec les élus locaux,
lorsqu’elle exerçait les fonctions de secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des
outre-mer, chargée de la citoyenneté, et auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l a ville. Enfin,
l’intéressé a occupé, du 7 octobre au 23 décembre 2024, le poste de conseiller élus locaux, chef
de cabinet adjoint, au sein du cabinet de Madame Françoise Gatel , lorsqu’elle était ministre 2
déléguée auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
chargée de la ruralité, du commerce et de l’artisanat.
2. Monsieur Paudoie souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Eurenco France,
spécialisée dans le domaine des explosifs, propulseurs et combustibles militaires, en qualité de
chef de cabinet (« chief of staff »).
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Paudoie a occupé des emplois de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
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7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Paudoie n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société Eurenco France
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Paudoie n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Paudoie pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Eurenco France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
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12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Paudoie est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Françoise Gatel, tant qu’elle occupe des fonctions gouvernementales ou
d’autres fonctions publiques , de M adame Sabrina Agresti -Roubache, dans
l’hypothèse où elle en exercerait à nouveau, et des personnes qui étaient membres
de leurs cabinets respectifs en même temps que Monsieur Paudoie, t ant qu’elles
occupent des fonctions publiques ou dans l ’hypothèse où elles en exerceraient à
nouveau ; cette réserve vaut, pour cha cune des personnes qu’ elle vise, jusqu ’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Paudoie et la personne concernée ;
- des élus et agents de la région Provence- Alpes-Côte-d’Azur, jusqu’ au
27 juillet 2026.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Paudoie de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Paudoie,
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au président
directeur-général de la société Eurenco France.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel