HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-25
- Date
- 30 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Avis n° 2026-25 du 30 janvier 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Yostina Aiad
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 4 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Yostina Aiad, conseillère technique presse
au sein du cabinet de Monsieur Gabriel Attal, alors Premier ministre, du 1
er février au
5 septembre 2024. Précédemment, du 23 septembre 2022 au 1 er janvier 2024, l’intéressée a
exercé les fonctions de responsable communication et relations extérieures au sein du
haut-commissariat à l’emploi et à l’engagement des entreprises. L’intéressée souhaite rejoindre
l’établissement public CCI France en qualité de cheffe de cabinet du président.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…)/ Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel 2
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Aiad a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois
dernières années.
5. Selon l’article L. 710-1 du code de commerce : « Les établissements du réseau des
chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de
l’Etat, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services
auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères (…) Le réseau et, en son sein, chaque
établissement contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement
des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans
des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt
général directement utiles à l'accomplissement de ses missions (…) A cet effet, chaque
établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de
services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont
applicables : / 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les
règlements ; / 2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil
auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ; /
3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et
l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la
loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; / 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle
initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement
qu'il ou elle crée, gère ou finance ; / 5° Une mission de création et de gestion d'équi pements,
en particulier portuaires et aéroportuaires ; / 6° Les missions de nature concurrentielle qui lui
ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utiles pour
l'accomplissement de ses autres missions ; (…) / Les ressources des établissements publics du
réseau sont assurées par : / 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés
par la loi et toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ; / 2° La vente ou la
rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ; (…) ».
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6. Aux termes de l’article L. 711 -15 du même code : « CCI France est l'établissement
public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, seul établissement du réseau habilité
à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les
intérêts nationaux de l'industrie , du commerce et des services. / Son organe délibérant est
constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales
d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie,
de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse et des chambres de commerce
et d'industrie de région. / Le financement des dépenses relatives aux projets de portée nationale
intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par
délibération de CCI France constituent pour les établissements du réseau des dépenses
obligatoires. / Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie
réglementaire ». Selon l’article L. 711-16 de ce code : « CCI France assure l'animation de
l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie. / A ce titre : / 1° Elle élabore
la stratégie nationale du réseau (…) ; / 2° Elle adopte les normes d'intervention pour les
établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ; / 3° Elle développe
une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par
chaque chambre de commerce et d'industrie de région. Elle gère les projets de portée nationale
intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du
réseau ; / 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile -de-France et de
région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que
dans celui de la communication institutionnelle ; / 5° Elle peut passer, pour son propre compte
ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marc hés ou des accords -cadres.
Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le
compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales
d'Ile-de-France ; / 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en
matière de gestion des personnels des chambres (…). Elle anime et préside l'instance nationale
représentative du personnel. (…) ; / Elle détermine les conditions de recrutement et de
rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions
de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture
de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d' agent public, ces
mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ; / (…) ; / 7° Elle peut
diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du
réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, (…) ; /
8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie
françaises à l'étranger. (…) ; / 9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau,
une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant
un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux ; / 10° Elle
répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à
l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote -part nécessaire au
financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. (…) ; /
11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière (…) ».
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7. Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, l’établissement public CCI France
exerce une part significative de ses activités dans le secteur concurrentiel de la formation et de
l’appui aux entreprises, conformément aux règles du droit privé. Dès lors, l’activité que souhaite
exercer Madame A iad doit être regardée comme une activité lucrative dans une entreprise
privée au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique précité. Il appartient
donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
8. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comport e des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
10. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entr eprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
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11. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Aiad n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de l’établissement public CCI France.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
12. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Aiad n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
13. En second lieu, Madame A iad pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’établissement CCI France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
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* *
14. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Aiad
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Gabriel Attal, dans l’hypothèse où il exercerait à nouveau des
fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des personnes qui
étaient membres de son cabinet en même temps que Madame Aiad, tant qu’elles
occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à
nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail
entre Madame Aiad et la personne concernée ;
- des personnes qui étaient affectées à l’ancien haut -commissariat à l’emploi et à
l’engagement des entreprises en même temps que Madame Aiad, tant qu’elles
occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à
nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail
entre Madame Aiad et la personne concernée ;
- du service d’information du Gouvernement, jusqu’au 5 septembre 2027.
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Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
15. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame A iad de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
16. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
17. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Aiad, à
la secrétaire générale du Gouvernement et au président de l’établissement public CCI France.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel