HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 6 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-3
- Date
- 6 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2026-3 du 6 janvier 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Jordan Eustache
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a saisi la
Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Jordan Eustache, administrateur territorial , conseiller simplification de l’action
publique locale, efficacité et innovation au sein de son cabinet depuis le 13 octobre 2025.
Précédemment, du 1er mars 2022 au 2 novembre 2023, l’intéressé a occupé le poste de directeur
de cabinet du président du conse il exécutif de Martinique. Du 3 novembre 2023 au
11 février 2025, il a exercé les fonctions de directeur général des services de la collectivité
territoriale de Martinique. Du 12 février au 5 octobre 2025, Monsieur Eustache a occupé le
poste de conseiller chargé de la simplification, de la performance de l’action publique locale et
de la fonction publique territoriale au sein du cabinet du ministre de l’aménagement du territoire
et de la décentralisation et du 6 octobre au 12 octobre 2025, le même poste au sein du cabinet
du ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
2. L’intéressé souhaite rejoindre l’association Régions de France en qualité d’expert de
haut niveau auprès du délégué général, chargé de la décentralisation, des finances locales et du
rayonnement des régions.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois anné es précédant le début de cette activité (…) Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 124-5, R. 124-29, R. 122-6
et R. 141 -1 du même code que cette demande doit obligatoirement être soumise à l’avis
préalable de la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi de directeur général des services de la collectivité de
Martinique. Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 124-5, R. 124-29 et du 2° du I de
l’article 11 de la lo i du 11 octobre 2013 que cette même demande doit obligatoirement être
soumise à l’avis préalable de la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant
occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de directeur de cabinet du président du
conseil exécutif de Martinique.
5. Monsieur Eustache occupe un emploi de membre de cabinet ministériel . Il a occupé
l’emploi de directeur général des services de la collectivité territoriale de Martinique ainsi
l’emploi de directeur de cabinet du Président du conseil exécutif de Martinique au cours des
trois dernières années. L’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours
des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
3
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusiv ité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Régions de France est une association représentant les intérêts d’élus de région et
collectivités d’ outre-mer auprès des pouvoirs nationaux et européens. Elle n’exerce pas
d’activité économique dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
Partant, Régions de France n’est pas susceptible d’être regardée comme une entreprise privée
au sens des dispositions de l’article 432-13 du code pénal précitées. Le risque de prise illégale
d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Eustache n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, l’association Régions de France, par son activité, notamment sa
participation aux travaux de plusieurs instances de dialogue mises en place par l’État, concourt
au fonctionnement des institutions et de leur organisation décentralisée. Dans ces conditions la
Haute Autorité ne relève pas de risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
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*
* *
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Eustache de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Monsieur Eustache, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la
décentralisation et à la présidente de l’association Régions de France.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel