HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 17 février 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-31
- Date
- 17 février 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleCréation / reprise d'entreprise Jayot Grégoire Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2026-31 du 17 février 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Grégoire Jayot
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 19 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre du travail et des solidarités a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur la mobilité professionnelle de Monsieur Grégoire Jayot, qui a exercé, du 7 octobre au
23 décembre 2024, puis du 24 décembre 2024 au 5 octobre 2025, les fonctions de conseiller
auprès de la ministre, chef du pôle stratégie, communication et prospective, au sein du cabinet
de Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du travail et de l’emploi puis ministre auprès de
la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du tra vail et de
l’emploi. Du 7 au 23 octobre 2025, l’intéressé a occupé le poste de chargé de mission auprès
du secrétariat général des ministères sociaux.
2. Monsieur Jayot souhaite créer une micro-entreprise afin de réaliser des prestations de
conseil en stratégie, management et communication pour des entreprises.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’artic le L. 124-4, qui
porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Jayot a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une
entreprise privée . Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la
mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées
au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dig nité, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité p eut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des troi s 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Monsieur Jayot entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas
pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre
de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être
exclu à l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Jayot
pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale
d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressée réaliserait des
prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de laquelle il aura it accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Jayot n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Jayot pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Jayot
est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans
le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement :
4
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Astrid
Panosyan-Bouvet, dans l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que Monsieur Jayot, tant qu’elles occupent
des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Jayot et la
personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Jayot de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Jayot et
au ministre du travail et des solidarités.
Le Président par intérim
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 17 février 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel