HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 17 février 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-32
- Date
- 17 février 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Clément-Fromentel Charles Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2026-32 du 17 février 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Charles Clément-Fromentel
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Charles Clément-Fromentel qui a exercé, du
15 septembre au 31 décembre 2025, les fonctions de conseiller entreprises, adjoint au chef du
pôle économie, finances, industrie et numérique au sein du cabinet de Monsieur Sébastien
Lecornu, Premier ministre. Précédemment, l’intéressé a occupé, du 24 octobre 2023 au
9 janvier 2025, le poste de conseiller petites et moyennes entreprises, consommation, économie
responsable au sein du cabinet du Président de la République. En parallèle, Monsieur
Clément-Fromentel a exercé ces mêmes fonctions, du 24 octobre 2023 au 9 janvier 2024 au
sein du cabinet de Madame Élisabeth Borne, alors Première ministre, puis, du 23 janvier au
5 septembre 2024, au sein du cabinet de Monsieur Gabriel Attal, alors Premier ministre. Enfin,
du 10 janvier au 9 septembre 2025, l’intéressé a occupé le poste de conseiller entreprises, adjoint
au chef du pôle économie, finances, industrie et numérique au sei n du cabinet de Monsieur
François Bayrou, alors Premier ministre.
2. L’intéressé souhaite rejoindre, en qualité d’associé, la société par actions simplifiée
EY France, spécialisée dans le conseil et l’audit.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur de
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
5. Monsieur Clément-Fromentel a occupé un tel emploi au cours des trois dernières
années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de
droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, e n second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Clément-Fromentel n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société EY
France ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans
ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Clément-Fromentel n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Clément-Fromentel pourrait, dans le cadre de son activité au
sein de la société EY France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Clément-Fromentel est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité pro fessionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Élisabeth Borne, de Messieurs Gabriel Attal, François Bayrou, Sébastien
Lecornu, Bruno Le Maire, Éric Lombard et Roland Lescure, de Mesdames
Olivia Grégoire et Véronique Louwagie et de Monsieur Serge Papin , tant qu’ils
occupent des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques ou dans
l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau , ainsi que des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Clément-Fromentel, tant
qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient
à nouveau ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à 4
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Clément-Fromentel et la personne concernée ;
- de la direction générale des entreprises, jusqu’au 31 décembre 2028.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Clément-Fromentel de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur
Clément-Fromentel, à la secrétaire générale du Gouvernement et au président de la société
EY France.
Le Président par intérim
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 17 février 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel