HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 12 mars 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-51
- Date
- 12 mars 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Jamet Xavier Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 Avis n° 2026-51 du 12 mars 2026 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Xavier Jamet LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la d élibération n° 2025 -239 du 15 juillet 2025 relative au projet de nomination de Monsieur Xavier Jamet ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 15 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte -parole du Gouvernement , a saisi la Haute Autorité, le 15 janvier 2026, d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Xavier Jamet , directeur d e cabinet de Madame Sophie Primas, alors ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte -parole du Gouvernement, du 31 juillet au 9 septembre 2025. 2. L’intéressé souhaite rejoindre la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), syndicat professionnel d’employeurs dans le secteur de la production agricole, chargé d ’en défendre et d ’en représenter les intérêts, en tant que directeur général délégué à la stratégie politique. I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Monsieur Jamet a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucra tive dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans un e entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3 9. L’article L. 2131-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l ’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». 10. Il résulte des statuts de la FNSEA que celle-ci est un syndicat professionnel régi par les articles L. 2131 -1 et suivants du code du travail. Dès lors, elle n ’a pas vocation à exercer des activités économiques sur des marchés concurrentiels. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que celle -ci exercerait de telles activités. La FNSEA ne saurait donc être qualifiée d’entreprise privée au sens de l’article 432-13 du code pénal et le risque de prise illégale peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. En tout état de cause, il résulte des attestations de l’intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Jamet a mis en œuvre , par courrier de déport du 28 juillet 2025 , les mesures préconisées par la Haute Autorité dans la délibération n° 2025-239 du 15 juillet 2025, consistant notamment à se déporter de toute discussion ou décision concernant la FNSEA et à s’abstenir de toute intervention, directe ou indirecte, dans les décisions relatives à une opération, mission ou prestation impliquant cet organisme . Il en résulte qu’il n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la FNSEA. 2. Les risques déontologiques 11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Jamet n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 12. En second lieu, Monsieur Jamet sera amené à entreprendre, dans le cadre de son activité au sein de la FNSEA, des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Jamet est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve qu ’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur François Bayrou et de Madame Sophie Primas, dans l’hypothèse où ils exerceraient à nouveau des fonctions gouvernementales ou d ’autres fonctions publiques, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets respectifs en même temps que Monsieur Jamet, tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau . Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu ’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la 4 relation de travail entre Monsieur Jamet et la personne concernée. Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Jamet de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Jamet, à ministre déléguée, porte -parole du Gouvernem ent auprès du Premier ministre, et ministre déléguée, chargée de l ’énergie auprès du ministre de l ’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au président de la FNSEA. Le Président par intérim Jean MAÏA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 12 mars 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel