HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 13 mars 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-58
- Date
- 13 mars 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleCréation / reprise d'entreprise Pineau Garance Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2026-58 du 13 mars 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Garance Pineau
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateur s du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le directeur de cabinet du Président de la République a saisi la Haute Autorité d ’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Garance Pineau, qui a occupé les
fonctions de conseillère Europe au sein du pôle diplomatique du cabinet du Président de la
République du 12 septembre 2022 au 10 novembre 2023.
2. Madame Pineau souhaite réaliser des prestations de conseil, notamment en stratégie et
organisation, ainsi que d’intermédiation, par l’intermédiaire d’une micro-entreprise.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de col laborateur du
Président de la République.
5. Madame Pineau a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il
appartient donc à la Haute Autor ité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées au cours des trois dernières
années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dign ité, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé. 3
9. L’entreprise que Madame Pineau entend créer n’existant pas encore, l ’intéressée n’a
pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Madame
Pineau pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise
illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressée réaliserait
des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle elle aurait accompli, dans
le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l ’un des actes
mentionnés à l ’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un des
liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Pineau n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Pineau pourrait, dans le cadre de son activité de prestation de
service, de conseil et d’intermédiation , entreprendre des démarches auprès de ses anciens
services ou réaliser des prestations pour leur compte . Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Pineau est compatible avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées, sous réserve qu ’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser , directement ou
indirectement :
- toute prestation pour le compte d ’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle
aurait accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le
cadre de ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432-13 du code pénal,
ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa
du même article ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des personnes qui
étaient membres du cabinet du Président de la République en même temps qu’elle
et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut pour chacune des 4
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Pineau et la personne concernée ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès du secrétariat général
aux affaires européennes, de la direction de l’Union européenne du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères et de la représentation permanente de la France
auprès de l’Union européenne, jusqu’au 10 novembre 2026 ;
- toute prestation, de quelqu e nature que ce soit, pour le compte de ces mêmes
services, jusqu’à la même date.
Le respect de l’ensemble de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Pineau de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publ ique,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Pineau et
au directeur de cabinet du Président de la République.
Le Président par intérim
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 13 mars 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel