HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 30 mars 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-70
- Date
- 30 mars 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCréation / reprise d'entreprise Cann Yves-Marie Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 Avis n° 2026-70 du 30 mars 2026 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Yves-Marie Cann LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 2 février 2026 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Yves-Marie Cann, conseiller médias et communication, chef de pôle au sein du cabinet de Madame Pannier -Runacher, alors ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 3 janvier au 5 octobre 2025. Précédemment, du 9 août 2023 au 11 janvier 2024, l’ intéressé a exercé les fonctions de conseiller spécial en charge de la stratégie et de la communication au sein du cabinet de Madame Sarah El Haïry, alors secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, char gée de la biodiversité puis, du 28 février au 21 septembre 2024, celui de conseiller médias et communication par intérim au sein du cabinet de Madame Agnès Pannier -Runacher, alors ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Enfin, du 3 octobre au 23 décembre 2024, Monsieur Cann a exercé les fonctions de conseiller médias et communication, chef de pôle au sein du cabinet de Madame Pannier -Runacher, alors ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. 2. L’intéressé souhaite désormais exercer une activité de conseil dans le domaine de la communication et des relations publiques dans le cadre d’une micro-entreprise. 2 I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Monsieur Cann a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée . Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de na ture déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de ne utralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3 l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 9. L’entreprise de Monsieur Cann ayant été créée postérieurement à la cessation de ses fonctions publiques, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Cann pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressée réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Cann n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 11. En second lieu, Monsieur Cann pourrait, dans le cadre de son activité de conse il, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics ou accomplir des prestations pour le compte de services avec lesquel s il a travaillé. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Cann est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement ou indirectement : - toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui 4 aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - toute prestation pour le compte de la direction de la communication du secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, jusqu’au 5 octobre 2028 ; - toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ce même service, jusqu’à la même date ; - toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Sarah El Haïry, tant qu’elle occupe des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, de Madame Agnès Pannier-Runacher, dans l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Cann, tant qu’elles exercent des fonctions publiques ou dans l’hypothèses où elles en exerceraient à nouveau ; c ette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Cann et la personne concernée. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Cann de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonc tion publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Cann et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Le Président Jean MAÏA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 30 mars 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel