HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 31 mars 2026
- ECLI
- HATVP:2026-A-72
- Date
- 31 mars 2026
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2026-72 du 31 mars 2026
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Edouard Solier
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateur s du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 27 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le secrétaire général du Conseil d’État a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur la mobilité professionnelle de Monsieur Edouard Solier, maître des requêtes , qui occupe
depuis le 5 janvier 2026 les fonctions de rapporteur au sein de la deuxième chambre de la section
du contentieux et de la section de l’administration du Conseil d’ État. Précédemment, du
10 février 2025 au 4 janvier 2026, l’intéressé a occupé le poste de directeur de cabinet du
président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
Antérieurement, du 14 décembre 2024 au 9 février 2025, Monsieur Solier a exercé les fonctions
de rapporteur au sein de la quatrième chambre de la section du contentieux et de la section de
l’administration du Conseil d’ État. Précédemment, du 22 septembre au 13 décembre 2024,
l’intéressé a exe rcé les fonctions de directeur de cabinet de la ministre déléguée auprès du
Premier ministre, chargée de la coordination gouvernementale. Enfin, du 1 er avril 2023 au
21 septembre 2024, Monsieur Solier a exercé les fonctions de rapporteur au sein de la quatrième
chambre de la section du contentieux et de la section de l’administration du Conseil d’État
2. L’intéressé souhaite rejoindre le parti politique Horizons, en qualité de conseiller du
Président.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 124 -5 et R. 124 -29 du même code et de
l’article L. 131-7 du code de justice administrative, que la demande prévue à l’article L. 124-4
doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un
membre du Conseil d’État occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un
emploi au sein du Conseil d’État . Par ailleurs, selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la
demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières
années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des
articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un
agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la
saisine préalable de la Haute Autorité, celle -ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de
compatibilité prévu à l’article L. 124 -4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques
exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris
celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Solier occupe et a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autor ité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours
des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activ ité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. 3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le parti politique Horizons est une association à but non lucratif qui relève de la loi du
1ᵉʳ juillet 1901 et dont l’objet exclusif est de concourir à l'expression du suffrage, en application
de l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 . Ainsi, il n’exerce aucune activité
économique et ne saurait être qualifié d’entreprise au sens de l’article 432 -13 du code pénal.
Par suite, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Solier n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, au regard, d’une part, des fonctions publiques exercées par Monsieur
Solier au sein du Conseil d’ État et du cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier
ministre, chargée de la coordination gouvernementale et, d’autre part, de la nature de l’activité
d’un parti politique, la Haute Autorité n’identifie aucun risque de mise en cause du
fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
11. En revanche, Monsieur Solier pourrait, dans le cadre de son activité au sein du parti
politique Horizons, entreprendre des démarches auprès de l’Arcom . Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
cette autorité publique indépendante.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Solier est compatible avec les fonctions pu bliques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès des membres du collège et des services de l’Arcom,
jusqu’au 4 janvier 2028. Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Solier de n’utiliser aucun document ou 4
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Solier, au
secrétaire général du Conseil d’État, au président de l’Arcom et au président du parti politique
Horizons.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 31 mars 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-A-72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel