CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistementCitée 1×
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_17PA01905_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les trois titres de perception émis par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, le 23 septembre 2015, pour les sommes de 2 145 607 euros (n° 075000 003 001 075 2699062015 0017164) et de 7 636 889 euros (n° 075000 003 001 075 269906 2015 0017163) et, le 24 septembre 2015, pour la somme de 1 200 000 euros (n° 075000 003 001 075 269906 2015 0017281), ensemble la décision de rejet du 22 mars 2016 de sa réclamation à l'encontre de ces titres, et de le décharger des sommes réclamées. Par un jugement n° n° 1607865 du 6 avril 2017 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, et des mémoires enregistrés le 22 février et le 29 juin 2018, le 24 juin et 2 juillet 2020, le 9 février 2021, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL), représenté par Me Violette demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607865 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2016 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, rejetant son recours préalable du 6 novembre 2015 formé à l'encontre des titres de perception émis par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, le 23 septembre 2015, pour les sommes de 2 145 607 euros (n° 075000 003 001 075 2699062015 0017164) et de 7 636 889 euros (n° 075000 003 001 075 269906 2015 0017163) et, le 24 septembre 2015, pour la somme de 1 200 000 euros (n° 075000 003 001 075 269906 2015 0017281), ensemble la décision de rejet du 22 mars 2016 de sa réclamation à l'encontre de ces titres, et de le décharger des sommes réclamées ; 3°) d'annuler les trois titres de perception du 9 octobre 2015 relatifs à la récupération de reliquats d'excédents liés à la gestion de fichier national d'indentification par transpondeur électronique des carnivores domestiques et du fichier national des carnivores domestiques autres que les chiens, pour les montants respectivement mentionnés au 1° ; 4°) de le décharger du versement desdites sommes ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le mémoire en désistement a été communiqué au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au directeur départementale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 5 avril 2024. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 avril 2024
DCA_22MA02816_20240404CAA755 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_17PA01905_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_17PA01905_20240405