CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_18VE00884_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et la SAS BEAH à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis par son enfant mineur et de ses préjudices propres, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier René Dubos et de la SAS BEAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SAS BEAH à garantir le centre hospitalier René Dubos de toute condamnation et de condamner solidairement le centre hospitalier René Dubos et la SAS BEAH aux entiers dépens. Par un jugement n° 1504761 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars et le 6 avril 2018, le 4 avril, le 18 octobre et le 23 décembre 2019 et le 19 décembre 2020, Mme D, représentée par Me Trombone, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 3°) de condamner solidairement le centre hospitalier René Dubos et la Compagnie Amtrust International Underwriters Dac Inc à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis par son enfant mineur et de ses préjudices propres ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos et de la Compagnie Amtrust International Underwriters Dac Inc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner la Compagnie Amtrust International Underwriters Dac Inc à garantir Mme D de toute condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier René Dubos ; 6°) de déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ; 7°) de condamner solidairement le centre hospitalier René Dubos et son assureur aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis, représentée par Me Nemer, avocat, s'en rapporte à la décision de la cour quant au mérite de l'appel. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars, le 26 septembre et le 2 décembre 2019, le 16 janvier et le 8 décembre 2020, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et la SAS Bureau européen d'assurance hospitalière, représentés par Me Fabre, avocate, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2019 et les 16 janvier et 8 décembre 2020, la Compagnie Amtrust International Underwriters DAC Inc, représentée par Me Fabre, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un arrêt n° 18VE00884 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, avant de statuer sur la requête de Mme D, décidé la réalisation d'une expertise en réservant tous droits et moyens des parties jusqu'à la fin de l'instance. Par deux ordonnances du 5 mars 2021, le président de la cour administrative d'appel a désigné les docteurs B et C pour procéder à la mission d'expertise décidée par l'arrêt du 18 février 2021. Un rapport d'expertise en date du 17 septembre 2021 a été enregistré le 21 septembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, Mme D, représentée par Me Trombone, avocate, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Mes Fabre et Cantaloube, avocates, acquiesce au désistement de Mme D. Par une ordonnance du 11 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise du docteur C à la somme de 2 500 euros et les a mis à la charge de Mme D. Par une ordonnance du 11 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise du docteur B à la somme de 3 540 euros et les a mis à la charge de Mme D. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 10 août 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, de la SAS Bureau européen d'assurance hospitalière et de la Compagnie Amtrust International Underwriters DAC Inc tendant à l'application de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est désistée de sa requête au vu des conclusions du rapport d'expertise en date du 17 septembre 2021 et non au motif qu'elle aurait obtenu satisfaction totale ou partielle postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 761-2 précité, de mettre à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme globale de 6 040 euros par ordonnances du 11 mai 2022. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, de la SAS Bureau européen d'assurance hospitalière et de la Compagnie Amtrust International Underwriters Dac Inc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 6 040 euros par ordonnances du 11 mai 2022 sont mis à la charge définitive de Mme D. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, à la SAS Bureau européen d'assurance hospitalière, à la Compagnie Amtrust International Underwriters Dac Inc, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis et aux docteurs B et C. Fait à Versailles, le 11 mai 2022. Le président-assesseur de la 6ème chambre, O. MAUNY La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_18VE00884_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
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