CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesCitée 1×
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_18VE04367_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de : 1°) prononcer sa décharge des impositions contestées ; 2°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 15 900 euros à titre de réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 900 euros à titre de remboursement de frais divers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1703569 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a donné acte de son désistement d'office. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu la décision du 22 mai 2019 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2019 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A et l'a admis au bénéfice de cette aide totalement. Vu la décision du 28 avril 2021 par laquelle le tribunal judiciaire de Versailles a modifié la décision du 22 mai 2019 et désigné Me Lecreux comme avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 2. D'une part, lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 3. D'autre part, il résulte des articles 2, 25, 76, 77 et 79 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. A défaut de choix ou en cas de refus de l'avocat choisi de lui prêter son concours, il a le droit d'obtenir qu'il lui en soit désigné un. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. En cas de refus de changement d'avocat désigné, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant le cas échéant ce refus de changement d'avocat à la connaissance de l'intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l'issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l'obtention du concours d'un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du bâtonnier. 4. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a désigné Me Lecreux pour représenter les intérêts de M. A dans le cadre de cette instance. Me Lecreux, bien qu'invité par un courrier du 11 août 2021 dont elle a accusé réception le 16 août suivant, à régulariser la requête de M. A par la production d'un mémoire, n'a pas produit de mémoire. Un courrier a été adressé à M. A le 15 décembre 2021 l'informant de la carence de son avocat et lui proposant de solliciter du bureau d'aide juridictionnelle la désignation d'un nouvel avocat, dont il a accusé réception le lendemain. En réponse à ce courrier, M. A a informé la cour, le 29 décembre 2021, avoir demandé le changement de son avocat. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a informé la cour de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le bâtonnier refusait cette demande. La cour a porté à la connaissance de M. A ce refus par un courrier du 27 octobre 2022, dont il a accusé réception, au plus tard le 14 novembre 2022, et à la suite duquel il n'a pas produit d'observations. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Le délai imparti pour régulariser est expiré. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_18VE04367_20221220
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