CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_19BX02862_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser une somme totale de 869 997,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par cet établissement dans sa prise en charge. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a demandé à ce que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise. Par un jugement n° 1800681 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier Comminges Pyrénées à verser à Mme C, une somme totale de 4 000 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge de l'établissement de santé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juillet 2019, 26 novembre 2019 et 3 décembre 2020, Mme C, représentée par Me Gourbal, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 4 000 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées ; 2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser la somme totale de 869 997,96 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot Ravaut et Associés, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions de Mme C tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, le centre hospitalier Comminges Pyrénées et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), représentés par Me le Prado, concluent au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la CPAM de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire. Par un arrêt du 3 février 2022, la cour a mis l'ONIAM hors de cause, rejeté les conclusions de Mme C, en tant qu'elles portent sur les préjudices subis, d'une part, avant l'établissement du diagnostic de son cancer du poumon gauche, d'autre part, à raison d'une perte de chance de " meilleure guérison ", et ordonné avant-dire-droit une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 juillet 2022. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Gourbal, déclare se désister de sa requête d'appel. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées et la Sham, représentés par Me Le Prado, prennent acte de ce désistement, en précisant que les frais et honoraires de l'expertise ne sauraient être mis à leur charge. Vu : - l'ordonnance de taxe en date du 12 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Gourbal, s'est désistée de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour, taxés et liquidés à la somme totale de 2 352 euros par une ordonnance du président de la cour du 12 juillet 2022, à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 352 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier Comminges Pyrénées, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Garonne et au docteur B, expert. Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 19BX02862
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_19BX02862_20220916
Données disponibles
- Texte intégral