CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_19BX04475_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019 et des mémoires enregistrés les 15 janvier 2021 et 23 mars 2021, l’association A bout de souffle Vouthon Val de Tardoire, M. O... M..., Mme T... N..., M. K... R..., M. J... G..., M. B... L..., M. U... P..., Mme Q... S..., M. E... C..., M. F... D..., M. I... V... et M. A... H..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2019 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire une autorisation unique relative à un parc de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Vilhonneur, Vouthon et Saint-Germain-de-Montbron ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 3 septembre 2020, le 22 février 2021 et le 17 mai 2021, la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, société par actions simplifiée, représentée par Me Elfassi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou, subsidiairement, au rejet de la requête, plus subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 26 novembre 2020 et 23 mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l’ordonnance n° 2017- 80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, « 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou aux dépens ». 2. Par arrêté du 22 juillet 2019, la préfète de la Charente a délivré à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire une autorisation unique concernant un parc de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Vilhonneur, Vouthon et Saint-Germain-de-Montbron. L’association A bout de souffle Vouthon Val de Tardoire, M. M..., Mme N..., M. R..., M. G..., M. L..., M. P..., Mme S..., M. C..., M. D..., M. V... et M. H... demandent l’annulation de cet arrêté. 3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 4. Postérieurement à la présentation de la requête, l’arrêté du 22 juillet 2019 a été modifié par un arrêté de la préfète de la Charente du 25 novembre 2019 puis, par arrêté du 14 janvier 2020, que les requérants ont d’ailleurs contesté dans une requête distincte, la préfète a décidé l’abrogation de l’arrêté du 22 juillet 2019 et a de nouveau délivré une autorisation unique à la société Ferme éolienne Bandiat-Tardoire pour son projet de parc éolien. L’autorisation délivrée le 14 janvier 2019, bien qu’intitulée « Arrêté … modifiant l’arrêté préfectoral (…) du 22 juillet 2019 », s’est substituée à celle délivrée le 22 juillet 2019, elle définit entièrement les conditions d’exploitation de l’installation et ne présente pas un caractère provisoire. Ainsi, l’intervention de cette nouvelle autorisation prive d’objet la requête, qui porte sur la contestation de la première autorisation, considérée comme autorisation environnementale en application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et non sur cette autorisation en tant qu’elle valait permis de construire. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par l’association A bout de souffle Vouthon Val de Tardoire, M. M..., Mme N..., M. R..., M. G..., M. L..., M. P..., Mme S..., M. C..., M. D..., M. V... et M. H.... Article 2 : Les conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association A bout de souffle Vouthon Val de Tardoire, désignée représentant unique pour les requérants, à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2022. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_19BX04475_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
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