CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_19LY02097_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Puigcerdá (Espagne) à lui verser la somme de 220 049 euros correspondant aux montants des redevances de prélèvement en eau pour les années 2013 à 2015, assortis des majorations de non-déclaration et des pénalités pour retard applicables ; de mettre à la charge de la commune de Puigcerdá une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1703246 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, représentée par Me Léron (SELARL JL Avocat), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Puigcerdá à lui verser la somme de 220 049 euros correspondant aux montants des redevances de prélèvement en eau pour les années 2013 à 2015, assortis des majorations de non-déclaration et des pénalités pour retard applicables ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puigcerdá une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à saisir le juge administratif pour demander la condamnation de la commune de Puigcerdá à lui verser les sommes qui lui sont dues ; - la commune de Puigcerdá doit être assujettie à la redevance sur le fondement des articles L. 210-1, L. 212-1, L. 213-9, L. 213-10-9 et R. 213-48-14 du code de l'environnement, dès lors que ses activités entraînent des prélèvements de la ressource en eau dans un des bassins relevant de sa compétence ; - le montant des redevances est parfaitement justifié pour les années 2013, 2014 et 2015, et c'est à bon droit que des pénalités, représentant une majoration de 10% des sommes réclamées, ont été appliquées. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, la commune de Puigcerdá, représentée par Me Bonnet, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à ce qu'elle soit déchargée du paiement des redevances litigieuses et à l'annulation des titres émis à son encontre par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ; 3°) à la condamnation de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont relevé l'irrecevabilité de la demande de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ; - elle n'est pas assujettie au paiement des redevances litigieuses. Vu le jugement attaqué, les titres exécutoires contestés et les autres pièces du dossier. Vu : - le traité des Pyrénées signé le 7 novembre 1659 ; - la convention de délimitation territoriale, et l'acte additionnel aux conventions de délimitations territoriales des 2 décembre 1856, 14 avril 1862 et 26 mai 1866, signés à Bayonne le 26 mai 1866 ; - la directive n°2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2020 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; - le code de l'environnement ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-1-7° du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Une personne publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même. Dès lors qu'elle a émis des titres exécutoires à l'encontre d'un débiteur, elle ne peut saisir directement ledit juge d'une demande tendant au recouvrement des créances dont elle se prévaut, la décision juridictionnelle ayant des effets identiques à ceux desdits titres. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse tendant à la condamnation de la commune de Puigcerdá à lui verser la somme de 220 049 euros, correspondant aux montants des redevances de prélèvement en eau pour les années 2013 à 2015, assortis des majorations de non-déclaration et des pénalités pour retard applicables, était irrecevable, en relevant que même en cas de condamnation, l'appelante ne bénéficierait pas d'un titre juridique d'une portée différente de celle des titres de recettes valant titres exécutoires qu'elle a émis entre 2014 et 2016. Il en résulte que sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puigcerdá, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à l'occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puigcerdá présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et à la commune de Puigcerdá. Fait à Lyon, le 21 novembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORCA_19LY02097_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel