CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistementCitée 2×
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_19LY03485_20220609
- Date
- 9 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés de péril pris par le maire de Champfromier les 27 février et 3 juillet 2017, ainsi que sa décision du 19 juin 2017. Par un jugement no 1706290 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, M. A, représenté par Me Pyanet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté de péril du 3 juillet 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champfromier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2020, la commune de Champfromier, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2020, par une ordonnance du 15 octobre 2020. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, M. A demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Champfromier au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champfromier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Champfromier. Fait à Lyon, le 9 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juin 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORCA_19LY03485_20220609