CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_19MA03813_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G A, M. F E, ainsi que M. C O'Keeffe et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le maire de Taussac-la-Billière a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe, d'une part, les parcelles cadastrées section AD nos 242, 244, 246 et 372 en zone naturelle et, d'autre part, quatre autres parcelles en zone urbaine. Par un jugement n° 1805214 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier, faisant partiellement droit à leur demande, a annulé la décision du 31 août 2018 en tant uniquement qu'elle refuse d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal de Taussac-la-Billière l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AD nos 242, 246 et 372 en zone naturelle. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2019 et 20 avril 2020, la commune de Taussac-la-Billière, représentée par Me Fournié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2019 en tant, d'une part, qu'il a annulé partiellement la décision du 31 août 2018 et, d'autre part, qu'il a enjoint au maire de Taussac-la-Billière de convoquer le conseil municipal en vue de l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AD nos 242, 246 et 372 en zone naturelle, et de prescrire la révision ou la modification de ce plan sur ce point ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A, de M. E, ainsi que de M. O'Keeffe et Mme D, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors que le maire était en situation de compétence liée et que la décision litigieuse revêt un caractère confirmatif ; - les conclusions, nouvelles en appel, tendant à l'annulation du classement en zone constructible des parcelles cadastrées section AC nos 238 et 438 sont irrecevables ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AD nos 242, 246 et 372 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens invoqués en première instance ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 16 mars et 22 juillet 2020, la communauté de communes Grand Orb, représentée par la SCP VPNG et Associés, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2019 en tant, d'une part, qu'il a annulé partiellement la décision du 31 août 2018 et, d'autre part, qu'il a enjoint au maire de Taussac-la-Billière de convoquer le conseil municipal en vue de l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AD nos 242, 246 et 372 en zone naturelle, et de prescrire la révision ou la modification de ce plan sur ce point, de rejeter la demande de première instance et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A, de M. E, ainsi que de M. O'Keeffe et Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable compte tenu du caractère confirmatif de la décision litigieuse ; - les conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AD nos 242, 246 et 372 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens invoqués en première instance ne sont, en tout état de cause, pas fondés ; - en dépit du transfert de compétence opéré en sa faveur en matière de plan local d'urbanisme, la commune supportera, le cas échéant, les frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2020, M. et Mme A, ainsi que M. E, représentés par Me Audouin, concluent : 1°) au rejet de la requête de la commune de Taussac-la-Billière et des demandes de la communauté de communes Grand Orb ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2019 soit annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. E concernant la parcelle cadastrée section AD n° 244, ainsi qu'à leur demande relative au classement en zone urbaine de plusieurs parcelles, à ce que la décision du 31 août 2018 soit annulée dans cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes Grand Orb d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire l'abrogation du plan local d'urbanisme de Taussac-la-Billière en ce qui concerne ces différentes parcelles ainsi que l'engagement d'une procédure de révision ou de modification de ce plan afin de modifier le classement de ces mêmes parcelles ; 3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Taussac-la-Billière et de la communauté de communes Grand Orb sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de première instance était recevable ainsi que l'a jugé le tribunal ; - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AD nos 242, 246 et 372 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en cas de censure du motif d'annulation retenu par le tribunal, leurs moyens de première instance sont fondés ; - le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 244 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un détournement de pouvoir ; - le classement des parcelles appartenant au fils du maire en zone urbaine est illégal. la requête a été communiquée à M. C O'Keeffe et Mme B D, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, la commune de Taussac-la-Billière demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2020, la communauté de communes Grand Orb déclare accepter le désistement de la commune de Taussac-la-Billière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 10 juillet 2013, le conseil municipal de Taussac-la-Billière a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un courrier du 5 juillet 2018, M. et Mme A, M. E, ainsi que M. O'Keeffe et Mme D, ont demandé au maire de Taussac-la-Billière d'abroger ce plan local d'urbanisme en tant qu'il classe, d'une part, les parcelles cadastrées section AD nos 242, 244, 246 et 372 en zone naturelle et, d'autre part, quatre autres parcelles en zone urbaine. Par une lettre du 31 août 2018, cette autorité a informé les intéressés du rejet de leur demande par la commune. Par un jugement du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier, faisant partiellement droit à leur demande, a annulé cette décision en tant uniquement qu'elle refuse d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal de Taussac-la-Billière l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AD nos 242, 246 et 372 en zone naturelle. La commune de Taussac-la-Billière a relevé appel de ce jugement en tant qu'il prononce une annulation partielle de la décision du 31 août 2018. Par un appel incident, M. et Mme A, ainsi que M. E, demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2018, en tant qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 244, ainsi que celui de plusieurs parcelles en zone urbaine. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'appel principal : 3. Le désistement d'instance de la commune de Taussac-la-Billière est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La communauté de communes Grand Orb a déclaré accepter ce désistement. Sur l'appel incident : 4. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité. 5. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal. 6. Les conclusions incidentes de M. et Mme A, ainsi que de M. E, tendent à l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas annulé la décision du 31 août 2018, en tant que cette décision refuse d'abroger le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 244 en zone naturelle, ainsi que celui de plusieurs autres parcelles en zone urbaine. Cet appel incident relève d'un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, lequel concerne uniquement les parcelles cadastrées section AD nos 242, 246 et 372. Par suite, ces conclusions d'appel incident, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A et M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, en tout état de cause, aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes Grand Orb. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Taussac-la-Billière. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Taussac-la-Billière, à la communauté de communes Grand Orb, à M. et Mme G A à M. F E, à M. C O'Keeffe et Mme B D. Fait à Marseille, le 26 avril 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_19MA03813_20220426
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