CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_19MA04001_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP) a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de constater la nullité de la résiliation de la concession d'aménagement en vue de la restructuration urbaine du centre-ville de la commune du Luc-en-Provence, conclue avec ladite commune le 31 mai 2013, d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune du Luc-en-Provence et de condamner la commune du Luc-en-Provence à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis du fait de cette résiliation abusive ; à titre subsidiaire, de constater la nullité de la résiliation de la concession d'aménagement en vue de la restructuration urbaine du centre-ville et de condamner la commune du Luc-en-Provence à lui verser la somme de 1 852 225 euros au titre de l'indemnisation due en raison de l'irrégularité de la résiliation de ce contrat ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune du Luc-en-Provence à lui verser la somme à parfaire de 332 073 euros en raison de la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat de concession, si une expertise était ordonnée, de limiter les missions de l'expert à certains postes et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502634 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Luc-en-Provence à verser à la société SAGEP une indemnité pour résiliation pour motif d'intérêt général, en renvoyant à la commune le calcul de cette indemnité selon les modalités définies au point 25 de son jugement, a mis à la charge de la commune du Luc-en-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2019 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, la société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP), représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés Droit public, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juin 2019 ; 2°) à titre principal, de constater la nullité de la résiliation de la concession d'aménagement en vue de la restructuration urbaine du centre-ville de la commune du Luc-en-Provence, d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune du Luc-en-Provence et de condamner la commune du Luc-en-Provence à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis du fait de cette résiliation abusive ; 3°) à titre subsidiaire, de constater la nullité de la résiliation de la concession d'aménagement en vue de la restructuration urbaine du centre-ville et de condamner la commune du Luc-en-Provence à lui verser la somme de 1 852 225 euros au titre de l'indemnisation due en raison de l'irrégularité de la résiliation de ce contrat ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune du Luc-en-Provence à lui verser la somme de 286 220 euros au titre de l'indemnisation pour résiliation fondée sur un motif d'intérêt général prévue au traité de concession ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, la commune du Luc-en-Provence, représentée par la SCP d'avocats Coulombie - Gras - Cretin - Becquevort - Rosier - Soland - Gilliocq - Barbeau Bournoville - Aaron agissant par Me Barbeau Bournoville, conclut à titre principal au rejet de la requête d'appel, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le jugement serait annulé, au rejet de la requête de première instance et à la condamnation à titre reconventionnel de la SAGEP à lui verser la somme de 1 500 000 euros en indemnisation du préjudice subi, et en toute hypothèse à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SAGEP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, la société SAGEP déclare se désister de son instance et de son action, dès lors que les parties sont parvenues à un règlement amiable dans ce dossier. Le mémoire en désistement de la société SAGEP a été communiqué à la commune du Luc-en-Provence, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société SAGEP a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Luc-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société SAGEP du désistement de sa requête n° 19MA04001. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Luc-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP) et à la commune du Luc-en-Provence. Fait à Marseille, le 11 avril 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_19MA04001_20220411
Données disponibles
- Texte intégral