CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_19MA05229_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société GCC a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer à lui verser la somme de 2 865 236,54 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation du marché de conception-réalisation d'une unité centrale de production alimentaire. Par un jugement n° 1502600 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer à verser à la société GCC la somme de 78 085,21 euros toutes taxes comprises et a rejeté le surplus de la demande indemnitaire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, et trois mémoires des 4 août 2020, 14 janvier 2021 et 15 janvier 2021, la société GCC, représentée par Me Vignon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité le montant des condamnations à la somme de 78 085,21 euros toutes taxes comprises ; 2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer à lui verser la somme de 2 865 236,54 euros hors taxes, soit, toutes taxes comprises, la somme de 1 235 623,75 euros au titre de la perte de bénéfices moins la somme de 543 589,46 euros déjà versée au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 1 648 995,15 euros toutes taxes comprises au titre des frais généraux et la somme de 1 087 112,99 euros au titre des dépenses engagées ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer à lui verser la somme de 1 648 995,15 euros toutes taxes comprises au titre des frais généraux et de 1 087 112,99 euros toutes taxes comprises au titre des dépenses engagées ; 4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020 et un mémoire complémentaire du 17 décembre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, représenté par la SELARL Abeille et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société GCC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19MA05229 du 23 mai 2022, la Cour a ordonné une expertise économique et comptable, avant de statuer sur la demande indemnitaire présentée par la société GCC. Par une lette, enregistrée le 7 février 2023, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer informe la Cour du règlement transactionnel du litige. L'expert a mis un terme aux opérations d'expertise engagées et ses frais et honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 34 064,40 euros par une ordonnance de la présidente de la Cour du 23 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, la société GCC a déclaré se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 29 août 2023, la société GCC a indiqué vouloir, à la suite de la conclusion d'un protocole transactionnel, se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. En l'absence de renonciation expresse, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer doit être regardé comme maintenant sa demande de mise à la charge de la société requérante d'une somme au titre des frais liés au litige. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GCC une somme sur le fondement de ces dispositions. Sur les frais d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 34 064,40 euros par une ordonnance du 23 février 2023 de la présidente de la Cour. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société GCC. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GCC et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer. Copie en sera transmise à M. A B, expert. Fait à Marseille, le 8 septembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORCA_19MA05229_20230908
Données disponibles
- Texte intégral