CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_19MA05384_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Autocars Cortenais a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler les marchés conclus le 28 octobre 2016 entre le département de la Haute-Corse et la société Restonica voyage, correspondant aux lots n°s 3 et 4 des prestations de transport scolaire pour les années 2016 à 2022 ou, à titre subsidiaire, de prononcer leur résiliation et de condamner le département de la Haute-Corse à lui verser la somme de 459 920 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière des procédures de passation de ces marchés ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des irrégularités commises au cours de ces procédures. Par un jugement n° 1700055 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la résiliation de ces deux marchés six mois après la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par un arrêt avant dire droit n° 19MA05384 du 29 mars 2021, la Cour a prescrit une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la société Autocars Cortenais. Le 23 décembre 2021, l'experte, Mme A, a rendu son rapport. Par une ordonnance du 15 février 2022, la présidente de la Cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à 7 906,98 euros. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, la société Autocars Cortenais a présenté ses observations, concluant à la condamnation de la collectivité de Corse à lui payer la somme de 158 112,67 euros au titre du préjudice résultant de son éviction de l'attribution des lots n° 3 et n° 4, et à ce que soient mis à sa charge les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, la collectivité de Corse a présenté ses observations sur le rapport d'expertise, concluant à ce que le montant de la condamnation soit limité à la somme globale de 61 092,16 euros retenue par l'expert. A l'issue d'une médiation, la société Autocars Cortenais et la collectivité de Corse ont conclu un protocole transactionnel le 13 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, la société Autocars Cortenais a déclaré se désister de sa requête d'appel. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. B C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la société Autocars Cortenais a déclaré se désister de sa requête d'appel. Ce désistement et pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Déclarée responsable par l'arrêt avant dire droit et ayant accepté, par le protocole transactionnel conclu le 13 novembre 2023, de verser une indemnité à la société Autocars Cortenais, correspondant au montant du préjudice subi par cette dernière, sous déduction d'une somme correspondant au tiers des dépens, la collectivité de Corse doit être regardée comme la partie tenue aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc être accueillies. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres sociétés intimées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Autocars Cortenais. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 906,98 euros, sont mis à la charge définitive de la collectivité de Corse. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Autocars Cortenais, à la collectivité de Corse et à la SARL Restonica Voyage. Copie en sera adressée à Mme E A, experte, et à M. D F, médiateur. Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 octobre 2022
ORCA_21VE00878_20221011CAA1329 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_19MA05384_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_19MA05384_20240129
Données disponibles
- Texte intégral