CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_19VE02116_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, la société Activlan, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B, ingénieur système et responsable du pôle " consulting ", salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel titulaire ; d'autoriser le licenciement de M. B. Par un jugement n° 1800962 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 novembre 2017, condamné l'Etat à verser à la société Activlan la somme de 1500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions de la requête et rejeté les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. B, représenté par Me Truc-Edinger, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les courriers de la cour, en date du 10 septembre 2019, adressés à la Société Activlan et à Monsieur le ministre du travail de mise en demeure de produire des conclusions en réponse à la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ; 2. M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Société Activlan et à Monsieur le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_19VE02116_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel