CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_19VE03315_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de " Parcours d'Exil " tendant à sa réintégration dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, d'annuler la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et d'enjoindre au directeur de cet office de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du mois de juillet 2016 et de lui attribuer une place dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ou, à défaut, de réexaminer ses droits. .
Par un jugement n° 1702944 du 17 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 2 août 2017, M. A a demandé à la cour d'annuler ce jugement, d'annuler les décisions des 4 novembre 2016 et 14 décembre 2016 par lesquelles l'OFII a rejeté la demande de reconsidération de la décision d'expulsion dont il faisait l'objet et lui a retiré rétroactivement le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du mois de juillet 2016 et de lui attribuer une place dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ou, à défaut, de réexaminer ses droits, et de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de son avocat, la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un arrêt n° 17VE02584 du 24 juillet 2018, la cour a annulé la décision du 14 décembre 2016 par laquelle l'OFII a retiré à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, parmi lesquelles l'allocation pour demandeur d'asile et a enjoint à l'OFII, dans le délai de deux mois à compter de la notification, d'une part, de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due pour la période courant de la date de son exclusion du bénéfice de cette allocation et jusqu'au terme du mois suivant celui de la notification de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile, et, d'autre part, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été statué par la cour nationale du droit d'asile sur le recours de M. A, d'admettre celui-ci dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision qui sera prise par cette juridiction.
Par un arrêt n° 19VE03315 du 10 novembre 2020, la cour, saisie par M. A d'une demande d'exécution de l'arrêt du 24 juillet 2018, a enjoint à l'OFII de verser à M. A la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre novembre 2016 et octobre 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, dans le délai de deux mois suivant à compte de la notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de communiquer à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.
Par un mémoire en date du 26 septembre 2022, qui a été communiqué à M. A le 28 septembre 2022, l'OFII a informé la cour de ce que le requérant a obtenu l'exécution de l'arrêt du 22 juin 2021, soit le versement de la somme de 3 707 euros au titre des allocations impayées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 24 juillet 2018 par laquelle l'OFII avait été condamné à lui verser la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre novembre 2016 et octobre 2017.
2. Par un mémoire en date du 26 septembre 2022, l'OFII a informé la cour de ce que le requérant a obtenu l'exécution de l'arrêt rendu le 22 juin 2021, soit le versement de la somme de 3 707 euros au titre des allocations impayées. Il sollicite en conséquence qu'il soit mis fin à la procédure. Ce mémoire a été a été communiqué au conseil de M. A le 28 septembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à la suite de quoi aucune observation n'a été formulée.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
4. Il est constant que l'arrêt du 24 juillet 2018 susvisé a été entièrement exécuté. Il y a lieu, par suite, de prononcer un non-lieu à liquidation dans cette instance n° 19VE03315.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt susvisé du 24 juillet 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Patrice BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_19VE03315_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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