CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesCitée 2×
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_19VE03674_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1909338 du 20 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 janvier 2021, après une décision de rejet du tribunal judiciaire de Versailles du 28 août 2020. Vu : - la demande de régularisation de la requête, dans le délai d'un mois, adressée le 15 mars 2022 à Me Liger sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et l'accusé réception de ladite demande de régularisation, enregistrée sur Télérecours le 16 mars 2022 à 12:43 ; - le courrier du 22 avril 2022 mettant en demeure M. A de se rapprocher de Me Liger ou de solliciter la désignation d'un autre mandataire auprès du bureau d'aide juridictionnelle afin de régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. La requête susvisée de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par une décision en date du 28 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par une décision en date du 22 janvier 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision susvisée du BAJ et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision complétive suite au recours devant le président de la cour, le BAJ a désigné Me Liger afin de représenter M. A. Invité, par un courrier en date du 15 mars 2022, dont il a accusé réception le 16 mars suivant, à procéder à la régularisation de la requête susvisée par la production d'un mémoire dans le délai d'un mois, Me Liger n'a pas produit d'observations et n'a pas informé la cour de l'impossibilité de remplir sa mission. Par courrier en date du 22 avril 2022, M. A a été informé de la carence de son avocat et a été invité à se rapprocher de ce dernier ou, le cas échéant, à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter. Ce courrier l'avertissait qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. Toutefois, ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé est revenu à la cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Un nouvel envoi est intervenu en courrier simple le 17 mai 2022 qui a été retourné à la cour avec la mention " pli refusé par le destinataire ". 3. M. A n'ayant ni répondu au courrier du 22 avril 2022 notifié à deux reprises, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le 30 juin 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 juin 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORCA_19VE03674_20220630
Données disponibles
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