CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_19VE04280_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, représentée par Me Gardarein, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 15 décembre 2016, le 16 août 2017 et le 25 octobre 2018, pour lui demander : 1° de condamner la commune de Sannois à lui verser la somme de 31 402,90 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à la suite de la destruction des tombes de ses parents lors de l'effondrement d'une portion du cimetière de Sannois dans la nuit du 1er au 2 avril 2014 ; 2° de mettre à la charge de la commune de Sannois la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1611717 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait partiellement droit à sa demande et condamné la commune de Sannois à lui verser une somme globale de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme B, représentée par Me Gardarein, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement précité en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B tendant à la réparation de son préjudice matériel et en ce qu'il a limité le montant de la réparation de son préjudice moral à 3 500 euros ; 2° de condamner la commune à réparer l'ensemble des préjudices subis par Mme B en lui versant 3 877 euros en réparation de son préjudice matériel et 22 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3° à titre subsidiaire, de faire une plus juste appréciation de son préjudice moral ; 4° de mettre à la charge de la commune de Sannois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la commune de Sannois, représentée par Me Auchet, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 7 avril 2022, Me Auchet a transmis à la Cour l'acte de décès de Mme B, intervenu le 9 janvier 2022. Par un courrier du greffe de la Cour, daté du 8 avril 2022, notifié le même jour à 17 heures 42 minutes, à l'avocat de Mme B, ce dernier a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions au profit des ayants droit dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Ni l'avocat, ni les éventuels ayants droits de Mme B n'ont pas dans le délai d'un mois qui leur était imparti, donné suite à la demande de maintien de cette requête notifiée le 8 avril 2022. Ces derniers n'ont donné aucune suite à cette lettre, ni en confirmant le maintien des conclusions ni en produisant un mémoire. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ils sont, dès lors, réputés s'être désistés purement et simplement de cette requête d'appel. Il y a lieu par suite de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de ses éventuels ayants droits. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'avocat et aux ayants droits de Mme B et à la commune de Sannois. Fait à Versailles, le7 juillet 2022. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_19VE04280_20220707
Données disponibles
- Texte intégral