CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX00459_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme C B veuve Floc'h a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par une requête enregistrée sous le n° 1604125, d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé M. A Floc'h, tendant à l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci du fait des essais nucléaires français, d'enjoindre au CIVEN de l'indemniser des préjudices résultant de la maladie radio-induite dont souffrait son époux, avec les intérêts et leur capitalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Mme Floc'h a également demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par une requête enregistrée sous le n°1805709, d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé, tendant à l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci du fait des essais nucléaires français et de le condamner à lui verser la somme de 340 136 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ces préjudices ou d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices et de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 30 000 euros et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1604125, 1805709 du 4 novembre 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du CIVEN du 22 juillet 2016 et du 15 octobre 2018, a condamné le CIVEN à verser à Mme B veuve Floc'h, à titre de provision, la somme de 20 000 euros et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale pour apprécier les préjudices subis par M. Floc'h. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, le CIVEN demande à la cour d'annuler ce jugement. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2020 et 7 octobre 2021, Mme B veuve Floc'h, représentée par Me Labrunie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, le CIVEN, déclare se désister purement et simplement et s'en remettre à la sagesse et à la bienveillance de la cour concernant la demande présentée par la partie adverse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mme Floc'h, représentée par Me Labrunie, déclare accepter le désistement du CIVEN mais maintenir sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, le CIVEN a déclaré se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CIVEN la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B veuve Floc'h. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le CIVEN. Article 2 : Le CIVEN versera à Mme B veuve Floc'h la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CIVEN et à Mme C B veuve Floc'h. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. La présidente, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_20BX00459_20220912
Données disponibles
- Texte intégral