CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20BX00818_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un premier recours, la société Les Cèdres a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2017 par lequel le maire de Bazas a délivré un permis de construire à la société Le Grand Pré et la décision du 22 janvier 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un second recours, la société Les Cèdres a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision tacite née le 24 janvier 2015 par laquelle la société Le Grand Pré est devenue bénéficiaire d'un permis d'aménager et le certificat d'autorisation tacite délivré le 22 janvier 2016 par le maire de Bazas, ainsi que la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cette décision tacite et ce certificat. Par un jugement n° 1800954 - 1800960 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 25 janvier 2022, la société Les Cèdres, représentée par Me Bazalgette, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bazas du 14 janvier 2017 ainsi que sa décision du 22 janvier 2018 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler la décision tacite du 24 janvier 2015 et le certificat du 22 janvier 2016 du maire de Bazas, ainsi que sa décision du 22 janvier 2018 rejetant son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bazas et de la société Le Grand Pré la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dès lors qu'elle est propriétaire depuis le 4 juillet 2016 des parcelles voisines du camping Le Paradis de Bazas et qu'elle avait signé un avant-contrat prévoyant cette vente le 4 décembre 2015 ; - ses requêtes de première instance sont recevables dès lors que les lettres de notification de ses recours gracieux et contentieux ont été adressées au siège social de la société Le Grand Pré ; - sa requête n° 1800954 est recevable et faite dans les délais dès lors que l'affichage du permis de construire est irrégulier ; - l'arrêté du 14 janvier 2017 méconnaît les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article NC 11 du plan d'occupation des sols, alors en vigueur, applicable à la zone NC ; - la décision du 24 janvier 2015 et le certificat du 22 janvier 2016 méconnaissent les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les dispositions des articles A. 424-13 et R. 111-32 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la société Le Grand Pré, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Les Cèdres d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête d'appel est tardive et irrecevable en raison de l'absence d'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que la société requérante est dépourvue de qualité à agir et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Grand Pré, qui exploite un camping sur le territoire de la commune de Bazas, est titulaire d'un permis de construire délivré le 14 janvier 2017 par le maire de cette commune pour l'édification d'un toboggan aquatique et bénéficie depuis le 24 octobre 2015 d'un permis d'aménager tacite pour l'installation de soixante-six nouveaux emplacements de camping, qui a été confirmé par un certificat d'autorisation tacite délivré le 22 janvier 2016 par le maire. La société Les Cèdres, propriétaires de parcelles voisines du camping, a demandé au maire de Bazas d'annuler ces autorisations. Par deux décisions du 22 janvier 2018, le maire de Bazas a rejeté ces recours gracieux. La société Les Cèdres relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire, du permis d'aménager, du certificat d'autorisation tacite et des deux décisions rejetant ses recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ". Aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. " 4. En réponse à la demande qui lui a été adressée de produire la preuve de ce qu'elle s'était conformée à l'obligation fixée par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la société Les Cèdres n'a pas produit une telle preuve mais a indiqué qu'elle ne pouvait se voir opposer l'absence de notification visée par ces dispositions dès lors que cette obligation n'était pas mentionnée dans l'affichage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice les 19 janvier 2017, 22 février 2017 et 22 mars 2017, produits au dossier de première instance, que le panneau d'affichage du permis de construire comportait, notamment, la retranscription des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme. Il ressort également de ces procès-verbaux que le panneau d'affichage était placé à l'entrée du camping, de manière visible et lisible depuis la voie goudronnée permettant l'accès au camping, qui est un espace ouvert au public. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet affichage répondait aux prescriptions des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme, lesquelles ne prévoient pas que l'affichage doive être effectué sur toutes les voies empruntées par les voisins du terrain d'assiette du projet. La circonstance que le panneau n'aurait pas comporté l'ensemble des autres mentions prévues par l'article R 424-15 du code de l'urbanisme, et notamment la mention relative à la surface de plancher de la construction, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que puisse être opposé à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. Par suite, la requête de la société Les Cèdres, qui avait portant, devant le tribunal, notifié son recours au bénéficiaire et à l'auteur des autorisations d'urbanisme, conformément à l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable faute de justifier le respect de cette obligation en appel. Dès lors, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code et celles relatives aux dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Cèdres la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Le Grand Pré. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Les Cèdres est rejetée. Article 2 : La société Les Cèdres versera à la société Le Grand Pré une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Cèdres, à la commune de Bazas et à la société Le Grand Pré. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2022. La présidente de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_20BX00818_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel