CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_20BX01622_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannemezan l'a placé à l'isolement. Par une ordonnance n° 2000440 du 27 avril 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, M. A, représenté par Me Oudin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 27 avril 2020 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan du 30 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne se prononce pas seulement sur la décision de mise à l'isolement ; - c'est à tort que la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente, alors que la décision de placement à l'isolement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire prévue par l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ; - sa demande était recevable alors même que la mesure ne produisait plus d'effet ; - la décision contestée méconnaît l'article 5 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur son droit à l'information ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention faute de base légale suffisamment précise et de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par la Selarl Interbarreaux Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par un arrêt du 22 septembre 2022, la cour a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits et sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que cette juridiction ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige. Par une décision n° 4256 du 6 février 2023, le Tribunal des conflits a indiqué que la juridiction judiciaire était seule compétente pour la contestation d'une mesure d'isolement quelle qu'en soit la date, estimé que la juridiction judiciaire n'avait pas décliné sa compétence, déclaré en conséquence l'arrêt de la Cour nul et non avenu, et renvoyé la cause et les parties devant celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A a été admis le 30 janvier 2020 au centre hospitalier de Lannemezan dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers. Par décision du même jour de la directrice du centre hospitalier, il a été placé à l'isolement, où il est resté quatre jours. Il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par l'ordonnance attaquée du 27 avril 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée que la demande de M. A a été analysée par la première juge comme portant sur la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannemezan l'a placé à l'isolement. Il ressort ensuite des énonciations de l'ordonnance que les décisions d'admission, de maintien en soins psychiatriques ou de placement ou maintien à l'isolement prises en application des articles L. 3213-1 et suivants et des articles L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ne peuvent être contestées que devant le juge des libertés et de la détention. Ainsi, quand bien même l'ordonnance évoque également la décision d'admission de M. A en soins psychiatriques, elle se prononce sur l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de la légalité de la décision de placement à l'isolement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait irrégulière en ce qu'elle ce qu'elle se serait méprise sur la portée de sa demande. Sur la compétence de la juridiction administrative : 4. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ". L'article L. 3211-12-2 du même code précise la procédure applicable lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, soit à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques, soit avant l'expiration de certains délais, pour statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète d'un patient. Aux termes de l'article L. 3222-5-1 de ce code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. () ". 5. Depuis l'entrée en vigueur des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique issus de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. 6. M. A conteste la régularité et le bien-fondé d'une mesure de placement à l'isolement prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui est une mesure d'organisation des soins, conséquence de son admission en hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers. Si une telle mesure n'était pas, à la date de la décision contestée, expressément mentionnée par les dispositions applicables au contentieux des hospitalisations sans consentement attribuant compétence à la juridiction judiciaire, elle constitue une modalité de cette prise en charge, qui porte une atteinte supplémentaire aux droits et libertés de la personne qui en est l'objet. Dans ces conditions, la contestation d'une telle décision ne peut être portée que devant le juge des libertés et de la détention. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Lannemezan. La présidente de la 2ème chambre, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_20BX01622_20230426
Données disponibles
- Texte intégral