CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX01718_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G A H A D, veuve F, a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de réversion de la pension d'invalidité dont était titulaire son époux. Par un jugement du 12 septembre 2019, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2020, Mme A D demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder la pension de réversion sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -son époux M. E F a été grièvement blessé à la cuisse gauche le 13 mai 1952 en Indochine et a obtenu de ce fait une pension d'invalidité le 23 juin 1958 au taux de 15 % ; ils se sont mariés le 27 août 1958 à Fès ; -son époux a également obtenu la carte du combattant et s'est vu reconnaître en 1995 un droit à la retraite du combattant, qu'il a perçue jusqu'à son décès le 2 septembre 2013 ; - le tribunal a commis une erreur quant à la notion d'engagé volontaire, alors que le contexte historique montre qu'il était contraint de s'engager ; - si elle n'a pas été en mesure de produire un certificat médical, le ministre des armées est nécessairement en possession d'un tel document ; - le ministre et le tribunal n'ont répondu à sa demande qu'en ce qui concerne la pension de retraite, alors qu'elle sollicitait également la réversion de la retraite du combattant ; - M. C n'avait pas délégation pour signer la décision en litige ; - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas correctement requalifié sa demande de " pension de retraite " ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à défaut de se prononcer sur la retraite du combattant ; - son mari a développé au fil du temps plusieurs maladies chroniques en lien avec ses blessures : une insuffisance rénale sévère et une pneumonie chronique ; son décès est nécessairement en lien avec les infirmités pensionnées ; - M. F n'a pas réellement bénéficié de la reconnaissance de la Nation au vu de la faiblesse du montant des pensions accordées. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; -le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A H A D, de nationalité marocaine, a sollicité en 2013 après le décès de son époux M. E F à l'âge de 83 ans, l'octroi d'une réversion de la " pension de retraite " dont celui-ci était titulaire. Sa demande a été rejetée par la ministre des armées le 25 juin 2018 aux motifs que les articles L. 43 et L.45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient de réversion que si le décès est imputable au service ou en relation avec les infirmités pensionnées, et qu'au demeurant le taux de la pension de son époux de 15 % est très en deçà du taux de 60% minimal exigé pour que la pension soit réversible. Mme A D a saisi le tribunal des pensions de Bordeaux d'une demande d'annulation de cette décision, et relève appel du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée de M. B C, qui avait été renouvelé dans les fonctions de sous-directeur chargé notamment des pensions par un arrêté du ministre des armées du 1er juin 2017 publié au Journal officiel le 3 juin 2017. En vertu de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005, ce sous-directeur avait donc compétence pour signer au nom du ministre l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires du service placé sous son autorité. 4. En deuxième lieu, Mme A D ne saurait reprocher au ministre des armées d'avoir donné un effet utile à sa demande de réversion d'une " pension de retraite " en l'interprétant comme visant la pension d'invalidité dont M. F était effectivement titulaire, alors que l'intéressé, arrivé en fin de contrat en 1955, n'était pas titulaire d'une pension de retraite du ministère des armées, et que la retraite du combattant qui lui avait été reconnue en qualité de titulaire de la carte du combattant n'est pas réversible au profit du conjoint, en vertu de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La décision est donc suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur, disposait : " Ont droit à pension : () 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. () ". 6. Pour rejeter la demande de Mme A D, le tribunal, après lui avoir rappelé ces dispositions, a constaté que la pension dont son mari était titulaire pour cicatrice de plaie à la cuisse gauche était servie au taux de 15 %, ce qui ne remplissait pas les conditions précitées. En se bornant à indiquer que son mari aurait souffert d'autres pathologies en lien avec le service comme une insuffisance rénale ou une pneumopathie chronique, la requérante, qui n'apporte aucun certificat médical comme l'a relevé le tribunal à juste titre, n'établit pas qu'il aurait été en possession d'un droit à une pension plus importante. Elle ne justifie pas davantage que le décès de son mari plus de soixante ans après la blessure par balle reçue le 13 mai 1952 serait en lien avec l'infirmité à la cuisse gauche pour laquelle il était pensionné. 7. Les circonstances que M. F n'aurait pas été réellement volontaire pour s'engager à combattre en Indochine ou que le niveau des pensions attribuées à l'intéressé reflèterait insuffisamment la reconnaissance de la Nation sont en tout état de cause sans influence sur l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A H A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A H A D et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°20BX01718
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_20BX01718_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel