CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX02144_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D E, sa mère, ont demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire Sud Réunion à leur verser à titre principal, la somme totale de 401 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident médical dont ils ont été victimes le 4 mars 1994. La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner le centre hospitalier Sud Réunion à lui verser la somme de 22 134,22 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours engagés pour M. C ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700420 du 20 février 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le centre hospitalier Sud Réunion à verser à M. C la somme totale de 241 000 euros et à Mme E un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de fautes commises au cours de la prise en charge d'un accouchement, mais a rejeté les conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet et le 1er juillet 2021, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour : 1°) de réformer l'article 3 du jugement du 20 février 2020 en tant qu'il a rejeté ses demandes ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Sud Réunion à lui verser la somme de 22 134,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles ainsi que les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle, calculés à compter de la date du dépôt de la requête d'appel. 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire Sud Réunion au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre de la procédure d'appel, la caisse nationale militaire de sécurité sociale n'a plus à justifier d'un pouvoir spécial pour faire valoir le remboursement de ses débours dans la mesure où elle est actuellement représentée par un avocat ; - le juge de première instance aurait dû, dans le cas de conclusions entachées d'irrégularité, inviter la caisse nationale militaire de sécurité sociale à régulariser la situation, de sorte que le jugement de première instance est entaché d'irrégularité ; - l'absence d'appel interjeté par la victime n'empêche pas la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre de son recours subrogatoire, de régulariser sa situation par la production d'une délégation de signature pour la première fois en cause d'appel ; - la créance définitive présentée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale est strictement imputable aux séquelles consécutives à la faute du centre hospitalier commise à l'occasion de la naissance de M. C ; l'attestation d'imputabilité ayant été établie par le médecin en chef du service de santé des armées lui confère une valeur probante. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2021 et le 29 juillet 2021, le centre hospitalier Sud Réunion, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'était pas prouvé que le directeur adjoint, en l'absence de délégation de pouvoir produite en première instance, avait capacité à agir pour représenter les intérêts la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ; - la décision du 5 mars 2014 portant délégation de signature au profit de M. B, directeur adjoint, présentée lors de la requête d'appel initial, ne présente aucune signature ; dès lors, elle doit être considérée comme irrégulière quand bien même le directeur adjoint aurait entre-temps apposé sa signature ; - la production, pour la première fois en cause d'appel, d'une délégation de signature n'est possible qu'en cas d'appel régulièrement formé par la victime contre le jugement de première instance, ce qui n'a pas été le cas ; - à titre subsidiaire, l'auteur de l'attestation d'imputabilité n'est pas identifié et aucune attestation de capacité à l'établir n'est produite, certains postes restent imprécis et certaines dépenses mentionnées sur le relevé de débours ne sont pas mentionnées par l'attestation. Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme E a accouché le 4 mars 1997 d'un enfant, A C, gravement handicapé du fait d'un retard à pratiquer une césarienne après ralentissement du rythme cardiaque fœtal. Par un jugement n° 1700420 du 20 février 2020, le tribunal administratif de la Réunion a reconnu la responsabilité du centre hospitalier universitaire Sud Réunion envers M. C du fait des séquelles psychomotrices et neurologiques subies en raison des conditions de sa naissance, et condamné l'établissement à lui verser la somme de 241 000 euros et à sa mère Mme E la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. La caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions qu'elle avait présentées en remboursement de ses débours. 3. Conformément à l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire. L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception () ". 4. Aux termes de l'article R.713-10 du code de la sécurité sociale : " Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration. /Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance. () ". L'article R.713-11 prévoit que " Le ou les directeurs adjoints assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ce dernier exerce dans ce cas les pouvoirs confiés au directeur par la présente section. () " 5. Il résulte des pièces du dossier de première instance que la CNMSS s'est bornée à produire le 20 juillet 2017 un mémoire signé " pour le directeur " par le directeur adjoint M. B, accompagné d'un état des débours et d'une attestation d'imputabilité. Alors que le centre hospitalier a soulevé, dans un mémoire du 11 décembre 2018, l'irrecevabilité de ces conclusions faute de justification d'une délégation de signature, la CNMSS, qui ne conteste pas avoir reçu communication de ce mémoire, s'est abstenue d'y répondre. Dans ces conditions le tribunal administratif de la Réunion, qui l'a mise en mesure de régulariser sa demande, n'était pas tenu de l'y inviter expressément, et n'a nullement soulevé d'office une irrecevabilité sur ce point. 6. En l'absence d'appel régulièrement formé par la victime contre le jugement attaqué, un organisme social ne peut régulariser sa demande par la production, pour la première fois en appel, de la délégation de signature accordée au directeur adjoint par le directeur général de la caisse, quand bien même cette habilitation aurait été prise antérieurement au jugement attaqué. Par suite, la CNMSS ne peut utilement produire pour la première fois en appel la délégation accordée le 5 mars 2014 à M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que la caisse nationale militaire de sécurité sociale n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Sud Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la caisse nationale militaire de sécurité sociale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au centre hospitalier universitaire Sud Réunion, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron, à M. A C et à Mme D E. Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20BX02144
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_20BX02144_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel