CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20BX02230_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant 6 mois. Par une ordonnance n° 2001215 du 2 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. A demande à la cour d'annuler l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 6 mois. Il soutient qu'il n'a pas été informé des délais de recours en l'absence de traducteur lors de la notification de l'arrêté alors qu'il ne sait ni lire ni écrire le français et que son droit au recours effectif a donc été méconnu ; il vit avec sa compagne française avec qui il souhaite se marier quand son divorce sera prononcé. Par une lettre du 25 février 2022 adressée en recommandé avec accusé de réception, par le greffier en chef de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. A a été informé de ce qu'en méconnaissance de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, sa requête n'est pas présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code et qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre ou si sa régularisation n'est pas conforme à la demande, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Par décision du 26 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 juillet 2020 par M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de () cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser [] ". 2. La requête de M. A n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de cette obligation. Alors même qu'une lettre du greffier de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 février 2022 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée par le requérant, a invité celui-ci à régulariser cette situation dans le délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 20BX02230
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20BX02230_20220524
TA9517 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_20BX02230_20220524
Données disponibles
- Texte intégral