CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20BX02540_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de rejet, née le 16 août 2018, de sa demande d'indemnisation de sa licence de taxi, et d'enjoindre sous astreinte à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de lui verser une indemnité de 30 000 euros. Par un jugement n° 1800028 du 9 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2020 et un mémoire enregistré le 26 mars 2021, Mme A, représentée par la SCP UGC Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de lui verser une indemnité de 30 000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 20 novembre 2018 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi sa situation ne correspondrait pas aux critères énoncés par la délibération du 2 février 2018 ; - la licence transférée par avancement de part successorale a une valeur de 30 000 euros comme il est indiqué dans l'acte notarié du 1er mars 2018, et l'article 15 de la délibération du 2 février 2018 prévoit un remboursement à hauteur du montant prévu par l'acte notarié ; la circonstance qu'elle n'a versé aucune somme à son père n'implique pas que le transfert puisse être regardé comme ayant eu lieu à titre gratuit au sens de la délibération, et la mention " transfert à titre gratuit " dans les arrêtés du 22 décembre 2017 portant attribution de la licence de taxi et du 16 mars 2017 portant autorisation de transfert de la licence ne lui sont pas opposables ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que la licence lui avait été attribuée par transfert à titre gratuit ; - le refus de remboursement de la licence d'une valeur de 30 000 euros aurait pour effet de l'appauvrir ; son père ayant exercé l'activité de taxi durant 34 ans, l'application de l'article 15 de la délibération correspond d'ailleurs à une indemnisation de 34 000 euros ; - elle est fondée à demander qu'il soit enjoint sous astreinte à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de l'indemniser à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par la SELARL St Barth Law, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la délibération n° 2018-003 CT du 2 février 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a autorisé le transfert de la licence de taxi n° 20 dont M. B A était titulaire par un arrêté du 16 mars 2017, puis a attribué cette licence par transfert à titre gratuit à Mme C A, fille de M. A, par un arrêté du 20 décembre 2017. Par un acte notarié du 1er mars 2018, M. A a fait donation-partage à sa fille de cette licence de taxi d'une valeur de 30 000 euros, sous déduction d'une soulte de 15 000 euros à verser par Mme A à son frère. Mme A a présenté au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy une demande, reçue le 15 juin 2018, d'indemnisation de la licence de taxi à hauteur de 30 000 euros. En l'absence de réponse, elle a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet, lesquels lui ont été communiqués par une décision expresse du 20 novembre 2018 qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, en présentant en outre des conclusions à fin d'injonction à la collectivité de lui verser une indemnité de 30 000 euros. Mme A relève appel du jugement du 9 juin 2020 par laquelle le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision du 20 novembre 2018. 4. En second lieu, aux termes de l'article 15 de la délibération n° 2018-003 CT du 2 février 2018 : " Jusqu'au 31 décembre 2018, les titulaires d'une licence obtenue gratuitement justifiant d'une exploitation effective et continue de cette licence depuis cinq ans au moins ont la faculté de restituer leur licence à la Collectivité contre indemnisation d'un montant de 1 000 euros par année d'exploitation entamée. Durant cette période, le titulaire d'une licence justifiant par un acte notarié du montant de 1'achat de sa licence ou de son transfert par avancement de part successorale ou succession sera remboursé à hauteur de ce montant, sous réserve que 1'accord préalable du président pour le transfert soit antérieur au 18 janvier 2018. (). " 5. La circonstance que la valeur de la licence de taxi a été fixée à 30 000 euros dans l'acte de donation-partage est sans incidence sur le fait que Mme A, qui ne peut utilement faire valoir que l'absence d'indemnisation aurait pour effet de l'appauvrir, ne l'a pas achetée, mais en a obtenu le transfert par avancement de part successorale. C'est ainsi à bon droit que le tribunal s'est fondé sur ce qu'elle avait obtenu gratuitement cette licence pour juger que, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition d'une exploitation effective et continue depuis cinq ans au moins, elle ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par les dispositions citées au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A au titre des frais exposés par la collectivité de Saint-Barthélemy à l'occasion du présent litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Fait à Bordeaux, le 20 juin 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_20BX02540_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel