CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20BX02982_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique à lui verser une indemnité d'un montant total de 19 710 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale réalisée le 5 octobre 2018. Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a demandé au tribunal de condamner le CHU de Martinique à lui rembourser la somme de 277,11 euros. Par un jugement n° 1900631 du 25 juin 2020, le tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. A, représenté par Me Granvorka, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le CHU de Martinique à lui verser une indemnité d'un montant total de 19 710 euros ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Martinique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si le matériel d'intubation et l'ouvre-bouche avaient été manipulés correctement durant l'intervention, la racine de la dent n° 12 n'aurait pas été endommagée ; ainsi, le dommage est la conséquence de fautes ; - le CHU de Martinique ne l'a informé que d'un risque de mobilisation et de chute d'une dent de lait, et non d'une dent définitive ; le manquement à l'obligation d'information l'a empêché de se préparer psychologiquement au dommage ; - en s'abstenant d'analyser sa dentition et d'envisager des mesures de prévention du risque dentaire inhérent à l'intubation, le médecin a commis une négligence fautive ; - il sollicite les sommes de 4 000 euros au titre de la perte de chance de se soustraire à l'intervention, de 5 000 euros au titre du préjudice moral que lui a causé le défaut d'information, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et de 3 710 euros au titre du préjudice matériel constitué par les frais de prothèse et de soins dentaires ; - il a exposé de 2 000 euros de frais d'avocat. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le CHU de Martinique, représenté par la SELARL Fabre, Savary, Fabbro, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le préjudice moral invoqué fait double emploi avec les souffrances endurées, la perte de chance de se soustraire à l'intervention ne constitue pas un préjudice indemnisable de manière autonome, aucun préjudice esthétique n'a été subi, l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 1 000 euros, l'existence de frais restés à charge au titre du préjudice matériel n'est pas établie, et la demande relative aux frais d'avocat doit être rejetée dès lors qu'il n'appartient pas à l'hôpital de supporter les conséquence des choix procéduraux de l'appelant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 octobre 2018, M. A a subi une amydalectomie pour le traitement d'un syndrome d'apnée du sommeil au CHU de Martinique. Au cours de cette intervention, le matériel d'intubation et l'ouvre-bouche métallique ont mobilisé la dent n° 12 dont la prothèse a été cassée et la racine fracturée. Après le rejet de sa réclamation préalable, M. A a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande de condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant total de 19 710 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Il relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. M. A reprend en appel, en termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre des frais exposés par le CHU de Martinique à l'occasion du présent litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Martinique et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 20 juin 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_20BX02982_20220620
Données disponibles
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