CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX03076_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région la Réunion à lui verser une indemnité de 200 000 euros au titre de son préjudice physique, une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de la perte de primes subie entre 2014 et 2019 à raison des agissements de harcèlement moral dont elle s'estime être la victime. Par un jugement n° 1900209 du 9 juillet 2020, le tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Rayssac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1900209 du 9 juillet 2020 ; 2°) de condamner la région La Réunion à lui verser, à raison des agissements de harcèlement moral dont elle s'estime être la victime, la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice physique, la somme de 100 000 euros pour son préjudice moral et la somme de 20 000 euros au titre de la perte de primes subie entre 2014 et 2019. 3°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire ; 4°) de mettre à la charge de la région La Réunion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - depuis 2014, elle est en congé de longue durée pour des problèmes de santé, lesquels ont été reconnus imputables au service par une décision juridictionnelle du 22 mai 2018 ; or les faits à l'origine de ses problèmes de santé sont constitutifs de harcèlement moral que la région La Réunion n'a pas voulu indemniser en dépit de la demande préalable indemnitaire dont elle a été destinataire ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les agissements dont elle faisait état n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la région La Réunion, représentée par la SCP Colin-Stoclet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, adjointe administrative principale, occupe un emploi au sein de la région La Réunion. Le 17 octobre 2018, elle a adressé à son employeur une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral commis selon elle par sa hiérarchie. Cette réclamation ayant été rejetée le 11 décembre 2018, Mme A a demandé au tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la région à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice physique, la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 20 000 euros pour ses pertes de revenus. Elle relève appel du jugement rendu le 9 juillet 2020 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes. 3. Dans sa requête introductive de l'instance d'appel présentée le 9 septembre 2020, Mme A s'est bornée à soutenir que " le tribunal administratif de La Réunion a procédé à une qualification juridique des faits inexacts en considérant que les éléments de fait qui lui étaient soumis n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral " et que " une telle qualification ne pouvait que s'imposer eu égard aux circonstances très particulières dans lesquelles ces éléments de fait intervenaient ". Ce faisant, Mme A ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait commises en rejetant sa demande. Dans ces conditions, sa requête est manifestement infondée et il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région La Réunion tendant à ce que Mme A lui verse une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 20BX03076 de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région La Réunion présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région La Réunion. Fait à Bordeaux le 21 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre bis Frédéric Faïck La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_20BX03076_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel