CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20BX03091_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de perception du 20 décembre 2016 d'un montant de 4 250 euros émis à son encontre. Par un jugement n° 1804805 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. A relève appel de ce jugement. Par décision du 25 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A et désigné Me Boisseaux pour le représenter. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par décision du 25 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Me Boisseaux pour représenter les intérêts de M. A dans le cadre de cette instance. Me Boisseaux, bien qu'invité par un courrier du 19 août 2021, dont il a accusé réception le même jour, à régulariser la requête de M. A par la production d'un mémoire, n'a pas produit de mémoire. Un courrier a été adressé à M. A le 4 avril 2022 l'informant de la carence de son avocat et lui proposant de solliciter du bureau d'aide juridictionnelle la désignation d'un nouvel avocat. Ce courrier est revenu à la cour avec la mention " Non réclamé ". Il est réputé avoir été reçu au plus tard le 25 avril 2022, date de son retour à la cour. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Le délai imparti pour régulariser est expiré. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à Me Boisseaux Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20BX03091
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_20BX03091_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
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