CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20BX03623_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les revenus de 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 18 734 euros, 18 374 euros et 17 622 euros, soit un montant total de 54 370 euros (intérêts et pénalités comprises). Par un jugement n° 1900516 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2021 et 23 février 2022, M. C, représenté par Me Linon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 juillet 2020 ainsi que la décision de rejet de la réclamation du 14 mars 2019 rendue par la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe en ce qui concerne sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme de 59 672 euros ; 3°) à titre principal de le décharger des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2015 et subsidiairement dire qu'il est redevable de l'imposition supplémentaire pour l'année 2014 à compter du 13 juin 2014 soit 7 839 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions relatives à l'absence de décharge de l'imposition supplémentaire au titre de 2013 et 2014 et 2015 sont entachées d'erreur d'appréciation au regard du BOI concernant les plafonds de ressources du locataire, le foyer fiscal de sa locataire ne comprenant pas M. D dont elle était séparée à la date de signature du bail d'habitation dont elle était seule signataire ; l'administration ne pouvait appliquer la règle qui était en vigueur avant 2011 ; - si l'administration a finalement prononcé la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti à hauteur de la somme de 54 247 euros, il a subi une saisie attribution à hauteur de la somme de 59 672 euros et sollicite la décharge à hauteur de cette somme dès lors que les pénalités de recouvrement de 5 425 euros n'ont aucune base légale. Par mémoires en défense enregistrés les 8 juin et 19 novembre 2021 le ministre demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer compte tenu du dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu intervenu le 8 juin 2021 et demande de rejeter le surplus des conclusions de M. C et s'en remettre à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il fait valoir que : - un dégrèvement est intervenu à hauteur de 54 247 euros ; - les conclusions de M. C relatives aux pénalités de recouvrement de 5 425 euros sont irrecevables en application des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2012, M. C a déclaré l'acquisition d'un logement au lieu-dit Convenance sur le territoire de la commune de Baie-Mahault. Il a ensuite consenti un bail à compter du 13 juin 2014 à Mme A D, en instance de divorce à cette période et séparée de son époux. L'administration fiscale a procédé à l'examen sur pièces du dossier du foyer fiscal constitué par M. C, et l'a interrogé sur sa situation. A la suite de plusieurs échanges, l'administration lui a envoyé, par lettre du 15 décembre 2016, une proposition de rectification. Le 21 septembre 2017, l'intéressé a adressé une réclamation pour l'imposition supplémentaire dont il a fait l'objet sur ses revenus pour les années 2013, 2014 et 2015. M. C relève appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent : 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()ainsi que, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction notamment de l'avis de dégrèvement du 8 juin 2021 produit en défense que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. C pour un montant de 54 247 euros ont fait l'objet d'un dégrèvement. Par suite, le litige est dépourvu d'objet à hauteur de ce montant. D'autre part, les conclusions de M. C tendant à la décharge des pénalités de recouvrement de 10 % appliquées, ont été présentées sans que le comptable du Trésor ait été au préalable saisi de la réclamation prévue par les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; par suite, elles ne sont pas recevables. 4. Dans les circonstances de l'espèce, M. C étant pour l'essentiel partie gagnante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la décharge de la somme de 54 247 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'économie et de la relance. Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2022. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 20BX3623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_20BX03623_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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