CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20BX03722_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure avant cassation : La commune de Haux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 17 décembre 2012 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la région de Langoiran a validé la convention du 15 novembre 2021 fixant le régime tarifaire applicable à la commune de Haux pour la fourniture d'eau potable. Par un jugement n° 1300558 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16BX00175 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Haux contre ce jugement. Par une décision n° 426860 du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 novembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant celle-ci. Procédure après cassation : Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2021 sous le n° 20BX03722, la commune de Haux, représentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 16 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la délibération du comité syndical du SIAEPA de la région de Langoiran du 17 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au SIAEPA de la région de Langoiran de rouvrir les négociations sur le contrat de convention de fourniture d'eau potable ; 4°) de mettre à la charge du SIAEPA de la région de Langoiran la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 28 juillet 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a proposé aux parties le recours à une médiation. Par une lettre en date du 6 août 2021, la commune de Haux, représentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, a donné son accord pour une médiation. Par une lettre en date du 19 octobre 2021, le SIAEPA de la région de Langoiran, représenté par Me Richard, a donné son accord pour une médiation. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans l'affaire n° 21BX04132, désigné Madame B A en qualité de médiatrice. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, la commune de Haux a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, le SIAEPA de la région de Langoiran a déclaré prendre acte de ce désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. La commune de Haux déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Haux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Haux, au président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Langoiran et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2022. La présidente par intérim de la 6ème chambre, Karine BUTERI La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_20BX03722_20220713
Données disponibles
- Texte intégral