CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX03736_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de Gujan-Mestras a fixé au 5 décembre 2018 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service du 5 octobre 2018. Par un jugement n° 1901730 du 20 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Delmouly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1901730 du 20 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 en tant qu'il a fixé au 5 décembre 2018 la date de consolidation de son état de santé ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport d'expertise qui a fondé la décision en litige est daté du 2 octobre 2018 alors que l'examen médical a eu lieu le 23 novembre 2018 ; - ni la commission de réforme ni le maire ne pouvait se prononcer tant que son médecin traitant n'avait pas établi un certificat médical final ; - l'intervention chirurgicale effectuée sur son épaule gauche en avril 2019 est la conséquence de l'accident du service survenu le 5 octobre 2018 et que la commune a reconnu comme imputable au service ; il a continué à bénéficier de soins au-delà du 5 décembre 2018 ; - c'est donc en commettant une erreur d'appréciation que le maire, à la suite de la commission de réforme, a retenu le 5 décembre 2018 comme date de consolidation de son état de santé ; il a ainsi été maintenu en arrêt de travail au-delà de cette date, et au-delà même de celle de l'arrêté en litige du 11 février 2019 ; il n'a pu reprendre son travail à mi-temps thérapeutique qu'en novembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, adjoint technique territorial, est employé par la commune de Gujan-Mestras au service d'entretien des espaces publics et du mobilier urbain. Le 5 octobre 2018, alors qu'il cherchait à déplacer un canapé encombrant la voie publique, il a été saisi d'une vive douleur au bras gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire du 11 février 2019, qui a aussi fixé au 5 décembre 2018 la date de consolidation de l'état de santé de M. A. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté du 11 février 2019 en tant qu'il a retenu cette date du 5 décembre 2018. M. A relève appel du jugement du tribunal qui a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime, le 5 octobre 2018, d'un accident de service qui lui a occasionné un traumatisme du long biceps gauche. Le médecin agréé, qui a examiné M. A le 23 novembre 2018, a relevé que ce dernier présentait un état antérieur caractérisé par une tendinopathie de l'épaule gauche résultant d'un précédent accident de service survenu en mai 2006 et ayant nécessité alors une opération. Il résulte toutefois de ce rapport d'expertise que seul le traumatisme du long biceps gauche peut être rattaché à l'accident de service survenu le 5 octobre 2018 à l'exclusion de la symptomatologie que présente M. A au niveau de son épaule gauche. Ni ce rapport d'expertise ni aucun autre élément au dossier ne permettent d'estimer que l'intervention chirurgicale que A a subie, le 9 avril 2019, sur son épaule gauche devrait être rattachée à l'accident de service du 5 octobre 2018. En particulier, une telle conclusion ne saurait être tirée des rapports médicaux du chirurgien orthopédiste ayant suivi M. A pour son épaule, qui ne se prononcent ni sur le lien éventuel entre cette affection et l'accident de service ni sur une date de consolidation à retenir. Dans ces conditions, en fixant au 5 décembre 2018 la date de consolidation de l'état de santé de M. A, après l'avis émis en ce sens par la commission de réforme le 6 février 2019, le maire de Gujan Mestras n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. En second lieu, à l'appui de ses autres moyens visés ci-dessus, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 20BX03736 de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gujan-Mestras au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Jean-Luc A et à la commune de Gujan-Mestras. Fait à Bordeaux le 14 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre bis Frédéric Faïck La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_20BX03736_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel