CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 août 2022
- ECLI
- ORCA_20BX03809_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1805482 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. A, représenté par Me Coussy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1805482 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son président et par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête de M. A. Par un courrier en date du 24 décembre 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier en date du 24 décembre 2021 adressé par le moyen de l'application Télérecours, qui a été lu le 3 janvier 2022, M. A a été invité, par l'intermédiaire de son avocat, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'ayant pas donné suite à cette invitation, il est réputé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent, s'être désisté de sa requête d'appel et rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 5 août 2022. La présidente par intérim de la 6ème chambre, Karine BUTÉRI La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORCA_20BX03809_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel