CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20BX03952_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme E... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 16 décembre 2019 et du 21 janvier 2020 par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres, les a mis en demeure de scolariser leur enfant mineure, A... F..., dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 2000769 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B... et M. D..., représentés par Me Le Jeune, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2020 ; 2°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2019 et du 21 janvier 2020 par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres, les a mis en demeure de scolariser leur enfant mineure, A... F..., dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - pendant 4 ans, de 2015 à 2018 les contrôles ont été satisfaisants avant le contrôle défavorable du 4 décembre 2019 ; - les décisions contestées méconnaissent l’article L. 131-10 du code de l’éducation car le contrôle ne pouvait avoir lieu moins de trois mois après la date de déclaration d’instruction ; - les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le contrôle réalisé au mois de décembre 2019 était le premier et non le second, la date rapprochée de ce contrôle avec le début des cours par correspondance ne pouvait permettre de vérifier les acquisitions des cinq domaines du socle commun et ils se sont montrés à l’écoute des recommandations en inscrivant leur fille à des cours par correspondance ; - les décisions contestées méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant notamment car A... aura 16 ans en 2021 âge à partir duquel la scolarisation n’est plus obligatoire, que le système scolaire a montré ses limites et que des cours par correspondances viennent d’être entrepris. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, Mme B... et M. D... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, Mme B... et M. D... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’y opposant, il y a lieu de leur en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... et M. D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et M. D... et à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2022. La présidente-assesseure, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20BX03952_20220502
TA0621 décembre 2022
DTA_2000769_20221221Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_20BX03952_20220502
Données disponibles
- Texte intégral